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Tribunal Administratif de Toulouse, 21 février 2025. 2501245

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2501245

Date de décision :

21 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la " décision " du directeur du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses de lui imposer des fouilles à nu systématiques à l'issue des parloirs. Elle soutient que : - elle subit des fouilles à nu systématiques à l'issue de chaque parloir, soit quatre fois par mois, depuis environ deux ans et demi ; - aucune décision ne lui a été notifiée en dépit de ses nombreuses sollicitations écrites et orales ; - ces mesures ne sont pas justifiées ; elle n'a fait l'objet en quatre ans de détention que d'un seul compte rendu d'incident en octobre 2023, à la suite de son refus de subir une fouille à nu ; - à cause de ces fouilles à nu répétées et systématiques, elle a dû restreindre les parloirs au minimum et ne maintient que ceux pour voir ses enfants ; - ces mesures sont attentatoires à sa dignité, à sa santé mentale ainsi qu'à sa vie familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Il résulte de ces dispositions que, comme la requête en annulation dont l'existence conditionne leur recevabilité, les conclusions à fin de suspension ne peuvent être dirigées que contre une décision administrative. Enfin, l'article L. 522-3 du même code prévoit que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme B présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la " décision " de lui imposer des fouilles à nu systématiques à l'issue de chaque parloir depuis environ deux ans et demi. Si elle expose qu'" aucune décision concernant ces fouilles systématiques " ne lui a été notifiée en dépit de ses nombreuses demandes écrites, elle ne justifie toutefois pas avoir saisi l'administration d'une demande écrite d'arrêt des fouilles lors de ses parloirs et partant, de l'existence d'une décision implicite qui serait intervenue du fait du silence gardé sur une de ses demandes, dont le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution. En outre, aucune requête distincte à fin d'annulation au fond n'a été introduite. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui, en tout état de cause, en l'état de l'instruction n'établit pas une situation d'urgence, est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MmeBi est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme ABi. Fait à Toulouse, le 21 février 2025. La juge des référés, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,

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