Texte intégral
N° S 17-80.514 F-N
N° 1878
VD1
14 JUIN 2017
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN et les conclusions de M. l'avocat général X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Sylvain Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2016, qui, pour abus de confiance et exercice irrégulier
d'activité de recouvrement de créances, l'a condamné à un an d'emprisonnement, deux amendes de 300 euros, a rejeté sa demande de confusion de peines et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard , conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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