Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 14 JUIN 2024
N° RG 23/01901 - N° Portalis DB22-W-B7H-RE6Z
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 14] (78)
Domicilié chez Mme [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Schéhérazade KHENICHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 546
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2023-000926 du 26/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Madame [P] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N78646-2023-001158 du 30/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Fabienne JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Schéhérazade KHENICHE et Me Delphine BOURREE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [G] et Madame [P] [J] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 10] (MAROC), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat.
De cette union sont issus deux enfants :
- [T] [C], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 13] (78),
- [X] [C], né le [Date naissance 9] 2022 à [Localité 13] (78).
Par acte du 27 mars 2023, Monsieur [C] [G] a assigné Madame [P] [J] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 8 juin 2023 à 9 h au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, les parties ont comparu assistées chacune d'un conseil, Madame [P] [J], de nationalité marocaine, ayant bénéficié de la traduction d’un interprète en langue arabe.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 04 août 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
Concernant les époux,
- constaté que Monsieur [C] [G] et Madame [P] [J] s’accordent pour dire qu’ils résident séparément depuis le 12 décembre 2022,
- attribué à Madame [P] [J] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 3], à charge pour elle d’en assumer les loyers et charges afférentes à cette occupation,
- organisé la résidence des époux comme suit :
* Madame [P] [J] résidant au [Adresse 3],
* Monsieur [C] [G], résidant à l’adresse de son choix,
- dit n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution de la jouissance du véhicule de marque Renault de type Kangoo immatriculé [Immatriculation 11],
- attribué la jouissance du véhicule scooter de marque Piaggio immatriculé [Immatriculation 12] à Monsieur [C] [G], à charge pour lui de régler les frais y afférents,
Concernant les enfants,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard de [T] [C], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 13] (78) et [X] [C], né le [Date naissance 9] 2022 à [Localité 13] (78) est exercée en commun par les père et mère,
- fixé la résidence de [T] [C], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 13] (78) et [X] [C], né le [Date naissance 9] 2022 à [Localité 13] (78) chez Madame [P] [J] ,
- dit que Monsieur [C] [G] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
* durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
* durant les grandes vacances scolaires :
- Jusqu’aux trois ans de l’enfant [X] : le premier et le troisième quart des vacances scolaires d'été de chaque année paire, les deuxième et quatrième quart de chaque année impaire,
- A compter des trois ans de l’enfant [X] : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
- à charge pour le père d’aller chercher ou de faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- dit que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères,
- dit que si le père n’a pas pris [T] et [X] en charge dans l’heure débutant l’exercice de son droit d’accueil en période scolaire et dans la journée pour les vacances scolaires, il sera réputé y avoir renoncé,
- constaté l'état d'impécuniosité de Monsieur [C] [G] et le dispensons en conséquence d'une contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant et ce jusqu'à retour à meilleure fortune à charge pour lui d'en informer Madame [P] [J] ,
- débouté Madame [P][J] de sa demande tendant à fixer une contribution à l'entretien et à l'éducation à la charge de Monsieur [C] [G];
- dit que les frais exceptionnels (frais scolaires, extra-scolaires et de santé non pris en charge par les organismes sociaux) seront supportés par moitié par chacun des parents, sur justificatifs des frais avancés et à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents ;
- dit que les frais de trajet occasionnés par l'exercice du droit de visite et d'hébergement seront supportés par Monsieur [C] [G] ;
- dit que les mesures provisoires entreront en vigueur à compter du 27 mars 2023 ;
- constaté l’accord des parties tendant à dire que chacun des parents pourra sortir du territoire avec les enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 05 février 2024, accompagnées d’un procès-verbal de déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, au visa de l’article 233 du code civil, procès-verbal signé par l’époux en date du 1er février 2024, Monsieur [C] [G] demande à la présente juridiction de prononcer le divorce des époux, sans toutefois en préciser le fondement juridique aux termes de son dispositif, et sollicite de :
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 10 avril 2019 à [Localité 10] (Maroc), et en marge de l'acte de naissance des époux,
- constater sur le fondement de l’article 265 du Code civil la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
- constater que Monsieur [C] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
- fixer la date des effets du divorce au 12 décembre 2022, date de la séparation effective des époux,
- ordonner la liquidation du régime matrimonial,
- attribuer à Madame [J] le droit au bail sur le logement situé [Adresse 3],
- juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement à l’égard des enfants mineurs du couple,
- fixer la résidence des enfants chez la mère,
- fixer le droit de visite et d’hébergement du père, à défaut de libre accord :
* durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au
dimanche soir 18 heures,
* durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
* durant les grandes vacances scolaires :
- Jusqu’aux trois ans de l’enfant [X] : le premier et le troisième quart des vacances scolaires d'été de chaque année paire, les deuxième et quatrième quart de chaque année impaire,
- A compter des trois ans de l’enfant [X] : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher ou de faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- dispenser le père de payer à la mère une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants du couple,
- dire que chaque partie conservera les dépens exposés par elle.
Aux termes de conclusions « concordantes en défense » notifiées le 05 février 2024, accompagnées d’un procès-verbal de déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signé par l’épouse en date du 31 janvier 2024, Madame [P] [J] a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et a sollicité notamment de :
Vu les articles 233 et suivants du Code civil,
Vu les déclarations d’acceptation,
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, les époux étant séparés de fait depuis le 12 décembre 2022,
- dire en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 10 avril 2019 par devant l’Officier d’état civil de la ville d’[Localité 10] (Maroc), ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance étant précisé que :
* Madame [P] [J] est née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (Maroc),
* Monsieur [G] [C] est né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 14] (Yvelines),
- dire que le jugement de divorce produira effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 12 décembre 2022,
- dire que Madame [P] [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce,
- dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’épouse aura pu accorder à Monsieur [G] [C] par contrat de mariage ou pendant l’union,
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le Juge de la liquidation ;
- attribuer à Madame [P] [J] les droits locatifs afférents au domicile conjugal sis [Adresse 3],
- confirmer les mesures édictées dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 4 août 2023 ;
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
- dire que chaque partie conservera les dépens exposés par elle.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Compte tenu du jeune âge de [T] et [X] et de leur absence de discernement, aucune audition n'a été envisagée dans les conditions de l'article 388-1 du Code civil.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 06 février 2024 avec renvoi à l'audience du 21 mai 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU la requête en divorce signifiée le 27 mars 2023 ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 04 août 2023 ;
VU la Convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981, vu le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019, dit « Bruxelles 2 ter »,
VU le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
VU l'acte de déclaration d'acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l'origine de celui-ci signé respectivement par Monsieur [C] [G] le 1er février 2024 et par Madame [P] [J] le 31 janvier 2024 ; actes annexés aux conclusions déposées par leurs conseils ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
- Monsieur [G] [C], né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 14] (78)
et de
- Madame [P] [J], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (MAROC)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 10] (MAROC) ;
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
- soit portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
- si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l'acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;
DIT que Madame [P] [J] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 12 décembre 2022;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
SE DÉCLARE incompétent pour ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [P] [J] le droit au bail et l'éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille, bien sis [Adresse 3] ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de [T] [C], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 13] (78) et [X] [C], né le [Date naissance 9] 2022 à [Localité 13] (78) est exercée en commun par les père et mère,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence de [T] [C], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 13] (78) et [X] [C], né le [Date naissance 9] 2022 à [Localité 13] (78) chez Madame [P] [J] ,
DIT que Monsieur [C] [G] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
- durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
- durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
- durant les grandes vacances scolaires :
- Jusqu’aux trois ans de l’enfant [X] : le premier et le troisième quart des vacances scolaires d'été de chaque année paire, les deuxième et quatrième quart de chaque année impaire,
- A compter des trois ans de l’enfant [X] : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou de faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
RAPPELLE que la première fin semaine correspond au premier samedi du mois et que la cinquième fin de semaine correspond au cinquième samedi du mois,
DIT que si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation ("pont"), le droit d'hébergement s'étendra, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée,
DIT que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères,
DIT que si le père n’a pas pris [T] et [X] en charge dans l’heure débutant l’exercice de son droit d’accueil en période scolaire et dans la journée pour les vacances scolaires, il sera réputé y avoir renoncé,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
CONSTATE l'état d'impécuniosité de Monsieur [C] [G] et le dispense en conséquence d'une contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant et ce jusqu'à retour à meilleure fortune à charge pour lui d'en informer Madame [P] [J] ,
DIT que les frais exceptionnels (frais scolaires, frais extra-scolaires et frais de santé non pris en charge par les organismes sociaux) seront supportés par moitié par chacun des parents, sur justificatifs des frais avancés et à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents, et au besoin les y condamne ;
DIT que les frais de trajet occasionnés par l'exercice du droit de visite et d'hébergement seront supportés par Monsieur [C] [G] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l'objet d'une signification par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES