Cour de cassation, 15 mars 1995. 93-14.166
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.166
Date de décision :
15 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le département de l'Oise, pris en la personne de son président du conseil général, domicilié au siège social du département .... 941, à Beauvais (Oise), en cassation d'une décision rendue le 9 décembre 1992 par la Commission nationale technique, au profit de Mme Fernande X..., domiciliée ..., à Estrées-Saint-Denis (Ain), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Pierre, Mme Vigroux, M. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Roger, avocat du département de l'Oise, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon la décision attaquée, que la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente a attribué, pour un certain temps, une allocation compensatrice d'assistance par tierce personne à Mme X... ;
que le directeur général des services du département de l'Oise "au nom du président du conseil général" a relevé appel de cette décision devant la Commission nationale technique ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel du "directeur général des services au nom du conseil général de l'Oise", la décision de la Commission nationale technique retient qu'en application des dispositions combinées de l'article 54 de la loi du 10 août 1871 et de l'article 31 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982, l'appel du département ne peut être formé que par le président du conseil général (ou, dans certains cas, par un vice-président ou un autre membre du conseil sur décision dudit conseil) ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la Commission nationale technique a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 9 décembre 1992, entre les parties, par la Commission nationale technique ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique, autrement composée ;
Condamne Mme X..., envers le département de l'Oise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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