Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/04748 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWRJW
N° PARQUET : 22/383
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Avril 2022
AFP
[1]
[1] Copies certifiées
conformes
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Dieunedort WOUAKO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0432
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 07/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/04748
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Manon Allain, Greffière lors des débats et Madame Christine Kermorvant, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 05 Avril 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 1er avril 2022, par M. [O] [L] au procureur de la République,
Vu le dernier bordereau de communication des pièces de M. [O] [L] notifié par la voie électronique le 20 octobre 2022 ;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 25 mai 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 février 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 avril 2024,
Vu les conclusions de rabat de l'ordonnance ce clôture notifiées par la voie électronique le 3 avril 2024 ;
Décision du 07/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/04748
MOTIFS
A l'audience, le demandeur sollicite du tribunal la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture pour pouvoir communiquer la copie originale du jugement rendu le 27 décembre 2023 par le Tribunal de première instance de Bouafle, section Sinfra, de rectification de l'acte de naissance n°209 du 30 décembre 1985 du centre d'état civil de la Sous-Préfécture de Sinfra, qui n'a pas été versé aux débats.
Le ministère public a indiqué ne pas s'opposer à cette demande.
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Le tribunal constate que la copie du jugement n° 82/2023/EC rendu le 27 décembre 2023 par le Tribunal de première instance de Bouafle, section Sinfra, de rectification de l'acte de naissance n°209 du 30 décembre 1985 du centre d'état civil de la Sous-Préfécture de Sinfra a été délivrée le 2 avril 2024, soit après le prononcé de l'ordonnance de clôture le 16 février 2024.
Au regard de ces éléments, en vertu des dispositions des articles 803 et 444 du même code, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 février 2024 dans les termes du dispositif ci après.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et avant-dire droit :
Ordonne la réouverture des débats ;
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 février 2024 ;
Invite le demandeur à communiquer au ministère public la copie du jugement n° 82/2023/EC, rendu le 27 décembre 2023, par le Tribunal de première instance de Bouafle, section Sinfra, de rectification de l'acte de naissance n°209 du 30 décembre 1985 du centre d'état civil de la Sous-Préfécture de Sinfra, et le cas échéant à formuler ses observations par voie de conclusions récapitulatives, avant le 31 janvier 2025,
Invite le ministère public à formuler ses observations en réponse, par voie de conclusions récapitulatives, avant le 2 mai 2025 et dit qu'à défaut la clôture de l'instruction sera ordonnée et l'affaire sera renvoyée en plaidoirie en l'état ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 6 juin 2025 à 14h (audience dématérialisée) pour clôture et fixation ;
Réserve les dépens.
Fait et jugé à Paris le 07 Juin 2024
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Antoanela Florescu-Patoz
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