Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/01849
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01849
Date de décision :
23 décembre 2024
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MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01849 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYMK
AFFAIRE : [G] [L], [Y] [S] C/ Compagnie AREAS DOMMAGES, [R] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [L]
né le 24 Février 1953 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [Y] [S]
née le 30 Novembre 1957 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [R] [C]
née le 04 Septembre 1967 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Compagnie AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur multirisque habitation de Madame [C],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 25 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître Jean-baptiste BADO - 421, Expédition et grosse
Maître Benoît MEILHAC (Barreau de Villefranche sur Saone), Expédition
Maître Corinne BENOIT-REFFAY - 812, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
[G] [L] et [Y] [S] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 17 septembre 2024 [B] [C] pour la voir condamner sous astreinte à remettre en état le réseau d’assainissement et neutraliser les végétaux à l’origine des désordres, conformément aux devis réalisés à la suite de l’expertise amiable de la société Eurexpo en date du 4 juillet 2023, à titre subsidiaire voir désigner un expert en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile pour fournir tout éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis et à décrire et évaluer les travaux nécessaires à la remise en état du réseau d’assainissement et à refaire la colonne du réseau des eaux usées, voir condamner madame [C] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [L] et madame [S] sont propriétaires d’un terrain situé à [Adresse 2], sur lequel est construite une maison d’habitation, et ont emménagé en 2007. Depuis cette année là, la parcelle voisine n°AM[Cadastre 3] est occupée par [B] [C], sur laquelle il existe une servitude de tréfonds pour l’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées. Le 6 juillet 2022, les consorts [L]-[S] ont subi un refoulement des eaux usées dans leur cuisine qui a provoqué une inondation partielle de leur maison. Une entreprise est intervenue en urgence pour déboucher les canalisations et résoudre temporairement le problème. En décembre 2022 un nouvel engorgement s’est produit dans la cuisine de l’appartement annexé à leur maison, et trois interventions urgentes ont été nécessaire, soit au total les 6 juillet et 19 décembre 2022, 3 novembre 2023, 10 mai 2024, pour un montant total de 967,50 euros. L’assureur des consorts [L]-[S] a sollicité une expertise amiable, qui a été réalisée de manière contradictoire, et la société Eurexpo a conclu le 4 juillet 2023 que le sinistre était principalement causé par l’obstruction partielle du réseau des eaux usées due aux racines de végétations appartenant à madame [C]. Dès lors des désordres similaires peuvent de nouveau survenir. Deux devis ont été obtenus à la suite, chiffrant la remise en état du réseau à la somme de 18708 euros (société Beylat TP ) et la réfection de la colonne du réseau des eaux usées à la somme de 12342 euros (société Vallin TP). La situation est urgente.
[R] [C] a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet de la demande principale et demande que soit ordonnée l’expertise sollicitée avec un complément de mission, et que les demandeurs soient condamnés à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle est propriétaire de la maison d’habitation située à [Adresse 1], cadastrée AM [Cadastre 3]. La maison des consorts [L]/[S] a été construite en 2007 et ce fonds est raccordé aux eaux usées et pluviales du fonds de madame [C], conformément à une servitude conventionnelle. Le réseau s’est mis en charge en juillet 2022 et a refoulé dans leur habitation. Le rapport d’expertise produit par les demandeurs est en complète contradiction faite par l’expert mandaté par l’assureur de protection juridique de madame [C], qui fait valoir que les serviettes en papier et lingettes retrouvées dans le réseau n’auraient pas dû y être jetées et qu’il n’est pas prouvé que les racines qui ont contribué à l’obstruction proviennent des arbres de madame [C]. Il considère également qu’un chemisage du réseau serait suffisant et pas une reprise complète de la canalisation pour un montant de plus de 30000 euros.
La société Areas dommages, assureur multirisque habitation de madame [C], a déposé des conclusions en intervention volontaire et sollicite le rejet de la demande de faire réaliser les travaux sous astreinte, qui se heurte à l’existence de contestations sérieuses. Elle formule toutes protestations et réserves d’usage concernant l’application de sa garantie et sollicite le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir qu’il n’existe pas d’urgence alors que deux refoulements seulement sont survenus depuis 2005. Il s’avère que le bouchon déploré est constitué notamment par des objets jetés dans les canalisations par les demandeurs, et qui n’auraient pas dû s’y trouver. Il n’est pas établi que des désordres affectent également le réseau des eaux pluviales. La mission de l’expert devra comprendre toutes les causes possibles des désordres.
SUR CE
Il convient de recevoir l’intervention de l’assureur de madame [C], qui est recevable et dispose d’un intérêt à agir.
Il n’est pas établi que les deux engorgements du réseau des eaux usées déplorés par les consorts [L]/[S] en 2022 et 2023 soient la nécessaire conséquence d’un désordre occasionné par les arbres situés sur la parcelle de madame [C], au seul vu de l’expertise amiable réalisée le 4 juillet 2023 par monsieur [X] pour la société Eurexpo PJ à la demande de leur assureur de protection juridique Pacifica, qui conclut que le technicien de la Compagnie des déboucheurs s’est trompé sur le lieu du blocage de la canalisation ainsi que sur l’espèce d’arbre présente dont il a identifié les racines dans la canalisation, à savoir des bambous alors que ceux-ci ne se trouvent pas dans ce secteur mais qu’il s’agirait des racines du figuier de madame [C]. En effet, l’expert monsieur [H] de Assistance Expertise Bâtiment intervenu à la demande de Civis pour madame [C] a conclu le 1er septembre 2023 que le lien entre la présence de racines et les bouchages déplorés semble être établi mais qu’il ne doit pas être exclu qu’il soit également lié à un défaut d’usage des utilisateurs car leurs lingettes et serviettes en papier obstruent le réseau et peuvent le rendre impropre à sa destination.
En tout état de cause une expertise est nécessaire pour déterminer, outre l’origine et la cause des bouchages, les travaux destinés à y remédier, soit un chemisage, soit le changement complet des canalisations qui a été chiffré à la somme importante de 30000 euros.
Cette expertise sera effectuée aux frais avancés par moitié par les demandeurs les consorts [L]/[S], et par moitié par madame [C], qui devront donc supporter par moitié les dépens de l’instance, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société Areas dommages, assureur multirisque habitation de [R] [C].
REJETONS les demandes de condamnation de [R] [C] à remettre en état le réseau d’assainissement et à neutraliser les végétaux à l’origine des désordres déplorés.
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [M] [Z],
demeurant SAS [Localité 8]
[Adresse 5],
expert près la cour d’appel de Lyon,
avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
- se rendre sur les lieux à [Localité 10], [Adresse 2] et [Adresse 1] ;
- inspecter les regards de visite présents sur la parcelle située [Adresse 2] et vérifier puis décrire celui correspondant au réseau des eaux usées, ainsi que le regard correspondant aux eaux pluviales, constater s’il existe un blocage ;
- procéder à une inspection par vidéo de ces réseaux ;
- constater la présence ou l’absence de racines d’arbres sur ces tracés pouvant correspondre avec les arbres situés sur la parcelle située [Adresse 1] appartenant à madame [C];
- dire si les travaux réalisés sur les canalisations litigieuses sont conformes aux règles de l’art et dire quelles parties les ont fait réaliser ;
- dire si la ou les canalisations litigieuses respectent les normes en vigueur ;
- déterminer la date d’apparition des désordres relevés, en déterminer l’origine, les causes et l’étendue ;
- apprécier si les canalisations sont fragilisées et en expliquer les raisons techniques ;
- dire si madame [C], madame [S] et monsieur [L] ont manqué à leurs obligations, et dans quelles proportions ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et à évaluer l’ensemble des préjudices subis, y compris de jouissance ;
- décrire et évaluer les travaux nécessaires à la remise en état du réseau d’assainissement ainsi qu’à la réfection de la colonne du réseau des eaux usées, en chiffrer le coût et la durée ;
- faire toutes investigations et observations utiles.
FIXONS à la somme de 4000 euros le montant de la somme que les consorts [L]/[S] et madame [C] doivent consigner chacun par moitié à la régie d’avances et de recettes de la présente juridiction dans le délai de deux mois, soit avant le 28 février 2025, faute de quoi la présente désignation sera caduque.
DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui IMPARTISSONS un délai de douze mois pour déposer son rapport définitif, soit avant le 28 février 2026, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
CONDAMNONS les parties par moitié aux dépens.
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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