Section du Contentieux, 06 juin 2024. 476608
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
476608
Date de décision :
6 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2019422/6-2 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA02987 du 14 février 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 19 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Capron, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat ;
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :
- insuffisamment motivé son arrêt en laissant sans réponse le moyen tiré de ce que les personnes séropositives sont victimes en Géorgie de stigmatisations et de discriminations les empêchant de bénéficier des traitements médicaux qui leur sont nécessaires ;
- commis une erreur de droit en retenant qu'il lui appartenait d'apporter la preuve qu'il ne pourrait pas bénéficier de manière effective en Géorgie d'un traitement approprié ;
- dénaturé ses écritures en énonçant, pour rejeter son appel, qu'" en se bornant à souligner la précarité du système de santé en Géorgie, le requérant n'apporte aucun élément sur l'indisponibilité d'un traitement antirétroviral dans son pays d'origine, ni sur l'impossibilité d'y réaliser un suivi approprié de son lymphome ou de son cholestéatome ".
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 6 juin 2024.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Pourreau
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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