Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 4, 457 et 901 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'erreur manifeste dans la déclaration d'appel, sur la qualité de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge-commissaire ayant statué par ordonnance du 26 janvier 2010 sur l'admission de sa créance au passif de la société Ebénisterie Alain Rhinn (la société), qui, après avoir été placée en redressement judiciaire, a bénéficié d'un plan de continuation, puis a été mise en liquidation judiciaire le 7 novembre 2011, la caisse de Crédit mutuel Strasbourg Bourse (la banque) a interjeté appel contre la société " en redressement judiciaire représentée par M. X..., mandataire " ; que la banque a ensuite assigné devant la cour d'appel la société, prise en la personne de son représentant légal, et M. Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la banque n'a intimé régulièrement aucune des parties en première instance, l'appel ayant été dirigé contre une personne qui n'avait aucune qualité pour représenter le débiteur en redressement judiciaire, tandis que le représentant des créanciers n'était pas visé personnellement par l'acte ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Ebénisterie Alain Rhinn et MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société caisse de Crédit mutuel Strasbourg Bourse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Boval, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société caisse de Crédit mutuel Strasbourg Bourse
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que l'appel relevé par la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Bourse le 23 février 2010 n'avait intimé régulièrement aucune des deux parties présentes en première instance et de l'avoir en conséquence déclaré irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Bourse ne conteste pas l'irrégularité initiale de son appel mais qu'elle l'attribue au mauvais libellé de l'intitulé de l'ordonnance entreprise, et qu'elle estime qu'elle a utilement régularisé sa procédure ; que l'appel était effectivement dirigé contre une personne qui n'avait aucune qualité pour représenter le débiteur en redressement judiciaire, tandis que le représentant des créanciers n'était pas visé personnellement par l'acte d'appel ; que tous les deux, parties en première instance, devaient cependant être intimés et assignés, à peine d'irrecevabilité de l'appel dans une matière indivisible ; qu'au résultat de cette irrégularité, la cour s'est trouvée dans l'incapacité de vider sa saisine au fond ; que la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Bourse se prévaut d'une jurisprudence de 2003, qui permet une régularisation dans le cas où la mauvaise désignation résulte d'une confusion née de la procédure suivie en première instance ; que cependant l'appelant ne peut pas décemment prétendre que l'irrégularité de son appel résulte du mauvais intitulé de l'ordonnance entreprise ; qu'il était complètement évident en effet que la sarl Ebénisterie Alain Rhinn n'était pas représentée par le représentant de ses créanciers, Me X..., dépourvu de toute qualité à cet effet ; qu'il a déjà été indiqué que cette erreur avait constitué un obstacle insurmontable à l'évocation au fond de la procédure ; qu'il pourrait d'ailleurs se déduire de la simple observation précédente que la voie de recours ainsi intentée n'était pas recevable ; que dans l'affaire soumise à la Cour de cassation en 2003, le mandataire judiciaire assigné personnellement en responsabilité avait été mentionné irrégulièrement comme actionné en qualité de représentant de la personne sous administration judiciaire ; que l'erreur était de fait peu importante, et qu'elle procédait d'une confusion que l'on voit parfois entre la qualité procédurale et la fonction ; que l'on voit en effet parfois des dirigeants sociaux assignés en responsabilité, avec la mention irrégulière « en qualité de représentant de la société X » ; qu'une telle erreur n'a pas une portée considérable, et qu'en ce cas, cette cour rectifie généralement d'office la confusion faite entre la qualité procédurale et la fonction ; que cependant telle n'est pas l'hypothèse actuelle ; que dans le cadre de celle-ci, l'erreur sur la qualité a fait obstacle à l'évocation au fond de l'affaire ; qu'elle ne peut pas être légitimée par l'erreur dans l'intitulé de l'ordonnance entreprise, et qu'il était bien évident qu'il fallait intimer régulièrement la sarl Ebénisterie Alain Rhinn d'une part, et le représentant de ses créanciers d'autre part ; que le mauvais intitulé de l'ordonnance résultait d'ailleurs du mauvais libellé des écritures des parties ; que quoi qu'il en soit, cette erreur devait être redressée lors de la formalisation de l'appel, sans quoi celui-ci se trouvait privé de toute efficacité ; qu'il n'y a pas de justification à trouver par ailleurs dans le fait que l'appel intéresserait surtout le représentant des créanciers ; qu'il n'était pas du tout indifférent à la sarl Ebénisterie Alain Rhinn, bénéficiaire d'un plan de continuation, que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel soit ramenée à 32. 000 €, contre les 82. 000 € déclarés ; qu'il faut bien observer en définitive que l'appel relevé par la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Bourse n'a intimé régulièrement aucune des deux parties présentes en première instance ; qu'il n'a pas saisi valablement cette cour et qu'il n'a pas été réitéré dans le délai légal par un nouvel acte régulier ; que partant, un tel appel n'était effectivement pas recevable ;
1°/ ALORS QUE, en jugeant que l'erreur manifeste affectant la déclaration d'appel, dans la désignation de l'intimé, ne pouvait être légitimée par l'erreur affectant l'ordonnance du 26 janvier 2010 après avoir cependant constaté que la déclaration d'appel avait fidèlement repris les mentions de l'ordonnance dont appel était interjeté et que l'objet du litige portait bien sur une contestation de créance élevée par Maître X... en sa qualité de mandataire représentant des créanciers, ce dont il se déduisait que l'erreur trouvait son origine dans une confusion née de la procédure suivie en première instance, résultant du juge-commissaire puis du greffe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 4, 547 et 901 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel du 17 mars 2011 (conclusions p. 11), la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Bourse faisait valoir que les notifications de l'ordonnance du 26 janvier 2010 étaient irrégulières pour avoir mentionné des parties erronées, que le délai d'appel n'avait pu valablement courir et que l'appel avait donc pu être, en toute hypothèse, valablement régularisé par l'assignation délivrée le 6 janvier 2011 à la sarl Ebénisterie Alain Rhinn prise en la personne de son représentant légal, Maître Paul Y..., mandataire judiciaire ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la sarl Ebénisterie Alain Rhinn et par ses conclusions d'appel ; qu'en jugeant que l'appel n'avait pas valablement saisi la cour d'appel faute d'avoir régulièrement intimé les deux parties présentes en première instance et qu'il n'avait pas été réitéré dans le délai légal par un nouvel acte régulier, sans répondre au moyen de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE, subsidiairement, en jugeant que l'acte d'appel du 23 février 2010 n'avait pas saisi valablement la cour et qu'il n'avait pas été réitéré dans le délai légal par un nouvel acte régulier, sans s'expliquer sur l'irrégularité affectant le nouvel acte, à supposer que la cour d'appel ait retenu une irrégularité de cet acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 547 et 901 du code de procédure civile.
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