Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°313/2023
N° RG 22/07391
N° Portalis DBVL-V-B7G-TLXQ
M. [T] [B]
C/
M. [G] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur [C] [H], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 4 septembre 2023 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 novembre 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré indiqué au 2 octobre 2023 à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [T] [B]
né le 01 Janvier 1968 à [Localité 8] (22)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Pierre STICHELBAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉ :
Monsieur [G] [F]
né le 09 Juin 1974 à [Localité 10] (94)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Virginie SOLIGNAC de la SELARL SOLIGNAC VIRGINIE, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [B] est propriétaire d'un terrain édifié d'une maison d'habitation sis [Adresse 6] à [Localité 1], cadastré section AY [Cadastre 3] et AY [Cadastre 4], issu d'un héritage.
2. M. [F] est propriétaire depuis 2008 d'un terrain également édifié d'une maison d'habitation sis [Adresse 5] sur la même commune cadastré section AY [Cadastre 2].
3. M. [F] a entrepris dans l'angle nord/est de sa parcelle et au droit des murs séparatifs nord et est d'avec la propriété de M. [B] des travaux d'extension de sa maison existante.
4. Le 20 juin 2020, un plan de bornage et de reconnaissance de limites a été réalisé par M. [R] [X], géomètre expert inscrit au tableau du conseil régional de [Localité 7]. Le 18 février 2021, un procès-verbal de carence a constaté le refus de M. [B] de signer le bornage, celui-ci revendiquant la propriété du mur nord. Sur l'assignation en bornage délivrée par M. [B] le 31 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a, par jugement avant dire droit du 13 juin 2023, confié une expertise à M. [O], expert judiciaire, laquelle est en cours.
5. Par acte d'huissier du 4 août 2021, M. [F] a fait assigner M. [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins d'obtention d'un tour d'échelle pour la réalisation de ses travaux de couverture, maçonnerie et pose de briques sur le pignon nord avec échafaudage suspendu et échelle.
6. Le juge des référés a ordonné une médiation, qui a échoué.
7. Par ordonnance du 13 janvier 2022, le juge des référés a :
- autorisé le tour d'échelle au profit de M. [F] sur la propriété de M. [B] pour la réalisation des travaux de couverture, maçonnerie et pose de briques sur le pignon Nord au moyen d'une échelle et d'un échafaudage suspendu,
- condamné M. [B] à laisser l'accès de sa propriété à M. [F], à l'architecte et aux entreprises mandatées pour la réalisation de ces travaux, sous astreinte de 200 € par jour de refus d'accès à sa propriété à courir dans les 8 jours de la signification de la présente décision,
- réservé la liquidation de l'astreinte,
- condamné M. [F] à payer M. [B] une indemnité d'occupation de 50 € par jour d'usage de la servitude d'échelle,
- rejeté les demandes de dommages et intérêts,
- condamné M. [B] à verser à M. [F] une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
8. Lorsque le maçon s'est présenté pour réaliser les travaux, il a indiqué ne pas pouvoir utiliser un échafaudage suspendu mais seulement un échafaudage posé au sol.
9. En raison du refus opposé par M. [B], et sur nouvelle assignation de M. [F], le juge des référés a par ordonnance du 17 février 2022 :
- autorisé le tour d'échelle avec un échafaudage sur pied et une échelle pour la réalisation des travaux de maçonnerie restant à effectuer, y compris la pose des briques, sur le mur nord d'extension,
- dit que M. [G] [F] devra faire exécuter les travaux sollicités dans un délai qui ne pourra pas excéder trois semaines une fois l'échafaudage posé,
- dit que le jardin de M. [B] devra être remis dans un état identique à l'état constaté juste avant la pose de l'échafaudage,
- condamné M. [G] [F] à payer à M. [T] [B] une indemnité de 50 € par jour d'usage de la servitude d'échelle,
- condamné, si besoin, M. [T] [B] à laisser l'accès à sa propriété à l'architecte et aux entreprises de maçonnerie mandatées pour la réalisation des travaux sus-décrits, et ce sous astreinte de 200 € par jour de refus d'accès à sa propriété dans les 8 jours de la signification de la présente décision,
- réservé au juge des référés la liquidation éventuelle de l'astreinte,
- dit que l'ordonnance sera signifiée selon les formes habituelles,
- rejeté le surplus des demandes,
- débouté les parties de leur demande réciproque relative aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
10. M. [F] a déposé une requête en interprétation car les travaux sur le mur est n'étaient pas prévus.
11. Par ordonnance du 2 juin 2022, compte tenu de ce que les travaux sur le mur est n'avaient pas antérieurement fait l'objet d'une demande en justice, le juge des référés a débouté M. [F] au motif qu'il s'agissait d'une demande nouvelle modifiant les droit et obligations des parties.
12. M. [F] a donc sollicité une nouvelle décision aux fins d'ordonner l'extension du tour d'échelle aux travaux sur la façade est.
13. Par ordonnance du 30 juin 2022, le juge des référés a :
- autorisé le tour d'échelle pour la réalisation des travaux de maçonnerie restant à effectuer sur le mur est de l'extension,
- condamné, en tant que besoin, M. [T] [B] à laisser l'accès à sa propriété à M. [G] [F] et toute personne à son service ou mandatée par lui pour la réalisation des travaux et à les laisser réaliser les travaux sans obstacle, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision et sous astreinte provisoire de 200 € par jour de refus d'exercice du tour d'échelle passé ce délai, pendant une durée de 6 mois,
- dit que le juge des référés se réservait le pouvoir de liquider l'astreinte,
- dit que l'autorisation n'était accordée que pour une durée de quatre semaines à compter de la pose de l'échafaudage,
- dit que M. [G] [F] devait remettre en l'état identique à celui précédant l'exercice de son tour d'échelle le terrain de M. [T] [B] à l'issue de l'autorisation,
- condamné, en tant que de besoin, M. [G] [F] à remettre en l'état identique à celui précédant l'exercice de son tour d'échelle le terrain de M. [T] [B] à l'expiration du délai de trois semaines d'autorisation de tour d'échelle, et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de 6 mois,
- dit que le juge des référés se réservait le pouvoir de liquider l'astreinte,
- condamné M. [T] [B] aux entiers dépens de l'instance.
14. Par assignation en date du 2 novembre 2022, M. [F] a demandé au juge des référés :
- une extension de l'autorisation du tour d'échelle pour la fixation de la bavette sur sa maison d'habitation,
- l'accès pour ce faire à la propriété de M. [B] sur une largeur d'un mètre pour permettre l'installation du matériel, et ce sous astreinte de 200 € par jour de refus à compter du délibéré,
- la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du 30 juin 2022 à la somme de 10.000 € (200 x 50 jours de retard) et la condamnation de M. [B] à lui régler cette somme en application des dispositions des L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- avec exécution au vu de la seule minute,
- la condamnation de M. [B] à lui verser une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
15. Par ordonnance du 8 décembre 2022, le juge des référés a :
- ordonné l'extension de l'autorisation du tour d'échelle à la fixation de la bavette,
- condamné M. [B] à laisser l'accès de sa propriété à M. [F], à l'architecte et aux entreprises mandatées pour la réalisation des travaux et à laisser le terrain près du mur libre de toute occupation sur une largeur d'un mètre pour permettre l'installation du matériel, et ce sous astreinte de 200 € par jour de refus d'accès à sa propriété à compter du délibéré,
- liquidé l'astreinte prononcée par ordonnance du 30 juin 2022 à la somme de 4.000 € et condamné M. [B] à régler la somme de 4.000 € à M. [F] en application des dispositions des L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [B] à verser à M. [F] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
16. Par courriel du 20 décembre 2022, M. [B] a donné son accord pour que les travaux soient réalisés aux conditions suivantes :
- la bavette est posée exclusivement sur la maison d'habitation de M. [F] sans aucun contact avec le mur séparatif de propriété,
- la bavette n'engendrera aucun écoulement des eaux sur la propriété de M. [B].
17. M. [B] a interjeté appel par déclaration du 21 décembre 2022 du jugement en ce qu'il a :
- liquidé l'astreinte prononcée par ordonnance du 30 juin 2022 à la somme de 4.000 € et l'a condamné à régler cette somme à M. [F],
- l'a condamné à verser à M. [F] une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
18. Pour mémoire, M. [F] a initié une procédure devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo suivant exploit d'huissier du 13 juin 2023 aux fins d'octroi du concours de la force publique pour exercer son droit d'échelle aux fins de pose de la bavette.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
19. M. [B] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 3 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé.
20. Il demande à la cour de :
- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :
- liquidé l'astreinte prononcée par ordonnance du 30 juin 2022 à la somme de 4.000 € et condamné M. [T] [B] à régler cette somme à M. [F],
- condamné M. [B] à verser à M. [F] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
- omis de statuer sur les demandes financières formulées par M. [B] et reprises dans l'exposé des faits de la décision dont appel,
- statuant à nouveau,
- débouter M. [F] de sa demande tendant à voir liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 30 juin 2022,
- condamner M. [F] à payer à M. [B] la somme de 2.450 € au titre de l'indemnité d'occupation due pour l'utilisation de son fonds,
- liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 30 juin 2022 et condamner en conséquence M. [F] à payer à M. [B] la somme de 3.250 €,
- condamner M. [F] à verser à M. [B] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
- condamner M. [G] [F] aux dépens.
21. Il soutient que le premier juge qui a liquidé l'astreinte sur la base d'un courriel de M. [B] du 14 octobre 2021 adressé à l'architecte pour lui faire part de son refus de tout échafaudage et surplomb sur son terrain a sanctionné un comportement antérieur à l'ordonnance du 30 juin 2022 ayant ordonné ladite astreinte, ce en violation du principe de non-rétroactivité de la loi, qu'il a au contraire scrupuleusement respecté l'ensemble des cinq décisions rendues, se résignant à laisser libre l'accès à son fonds, qu'aucune astreinte ne saurait donc être liquidée à son encontre, que s'agissant de la pose des bavettes, l'ordonnance a interdit à M. [F] de procéder à des travaux sur les murs séparatifs existants, qu'il en résulterait un écoulement des eaux de pluie sur son fonds, ce qui ne se peut, qu'enfin, le premier juge a omis de statuer sur sa demande de liquidation de l'astreinte d'une part au titre de l'occupation de son fonds pendant 49 jours et d'autre part au titre des désordres constatés après travaux.
22. M. [F] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 30 juin 2023 auxquelles il est renvoyé.
23. Il demande à la cour de :
'- infirmer le jugement en référé du 8 décembre 2022 en ce qu'il a liquidé l'astreinte pour un montant de 10 000 € au profit de M. [F] telle que prévue dans l'ordonnance de référé du 30 juin 2022 au vu du refus de M. [B] d'exécuter le tour d'échelle dans con courrier du 14 octobre 2021
- confirmer le jugement en référé du 8 décembre 2022 du tribunal Judiciaire de Saint-Malo pour le surplus
Statuant à nouveau :
- liquider l'astreinte prononcée par ordonnance du 30 juin 2022 à compter du 1er septembre 2022 jusqu'au jour de l'ordonnance de référé du 8 décembre 2022, soit 98 jours (200 € x 98 jours de retard), soit la somme de 19 600 €
- liquider l'astreinte prononcée par ordonnance du 30 juin 2022 à compter du 8 décembre 2022 au jour des présentes à actualiser au jour de la décision, soit 69 jours (200 € x 69 jours de retard), soit la somme de 13 800 €
- débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce compris ses demandes au titre de l'indemnité d'occupation et de l'astreinte pour remise en état de sa propriété
- condamner M. [B] à verser à M. [F] une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'
24. Il soutient que le chef de décision concernant la pose des bavettes n'a pas fait l'objet d'un appel et est donc couvert par l'autorité de la chose jugée, que le vide existant entre les murs séparatifs nord et est qui ne sont pas droits et les murs de son extension qui sont droits doit être traité pour éviter des infiltrations incontrôlées, que deux techniques différentes de pose de bavette sont envisagées selon la pente du sommet de chacun des murs, sans jamais avoir prise sur lesdits murs, qu'il a motivé sa demande de liquidation d'astreinte par un refus de tour d'échelle postérieur au jugement du 30 juin 2022, qu'enfin, il ne saurait être condamné à une astreinte au titre des indemnités d'occupation du fonds voisin dont le décompte des jours n'est pas prouvé ni au titre de l'indemnisation de la remise en état, les murs démontrant un défaut d'entretien et la corrélation avec les travaux étant incertaine.
25. Par conclusions de procédure remises au greffe et notifiées le 4 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé, M. [F] a sollicité le rejet de la pièce n° 22 communiquée par M. [B] le 4 septembre 2022 à 9 h 16 constituée d'un procès-verbal d'huissier de justice établi le 30 août 2023 et alors que la clôture de l'instruction de l'affaire devait intervenir le 4 septembre 2023 à 10 h.
25. Par conclusions de procédure remises au greffe et notifiées le 4 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé, M. [B] soutient que cette pièce a été communiquée le premier jour ouvré suivant et qu'il n'y a pas de violation du principe du contradictoire. Il conclut au rejet de cette demande.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur la recevabilité de la pièce n° 22 versée par M. [B]
26. Cette pièce, constituée d'un procès-verbal d'huissier de justice établi le 30 août 2023, a été produite par M. [B] le 4 septembre 2022 à 9 h 16 alors que la clôture de l'instruction de l'affaire était annoncée le 20 janvier 2023 comme étant fixée au 4 juillet 2023 avec une date de plaidoirie au 4 septembre 2023.
27. Compte tenu des conclusions transmises le 3 juillet 2023 par M. [B], la clôture a été reportée au 4 septembre 2023 à 10 h.
28. Il est certain qu'en transmettant le constat d'huissier 44 minutes avant cette clôture, M. [B] a violé le principe du contradictoire comme ne permettant pas à M. [F] d'en prendre connaissance en temps utile et d'y répliquer.
29. Cette pièce sera écartée des débats.
1) Sur la liquidation de l'astreinte liée à l'exercice du tour d'échelle
30. L'ordonnance du 30 juin 2022 a étendu le tour d'échelle au profit de M. [F] pour lui permettre de réaliser les travaux de maçonnerie restant à effectuer sur le mur est de l'extension.
31. Compte tenu du litige en cours concernant la propriété des murs séparatifs, l'ordonnance a pris soin de préciser dans sa motivation que M. [F] n'était pas autorisé, du fait de cette autorisation de tour d'échelle, à procéder à des travaux sur les murs séparatifs préexistants.
32. Ainsi que cela résulte des pièces du dossier, il n'y a pas eu d'opposition de la part de M. [B] au principe de l'exercice du tour d'échelle par M. [F] mais une contestation quant à ses modalités :
- il était initialement demandé par M. [F] d'autoriser le recours à un échafaudage suspendu qui s'est en réalité révélé infaisable, conduisant à l'ordonnance du 17 février 2022 portant extension du tour d'échelle au recours à un échafaudage sur pied et à une échelle,
- il était initialement demandé par M. [F] d'autoriser un tour d'échelle pour ses travaux d'enduit et de briques sur le mur nord, ce qui s'est révélé insuffisant puisque les mêmes travaux étaient nécessaires sur le mur est, conduisant à l'ordonnance du 30 juin 2022 portant extension du tour d'échelle aux travaux de maçonnerie restant à effectuer sur le mur est, précision étant apportée dans les motifs de la décision que M. [F] n'était pas autorisé à procéder à des travaux sur les murs séparatifs préexistants,
- enfin, les travaux de pose de bavettes n'ayant pas été expressément demandés par M. [F], ni leurs modalités techniques définies, une nouvelle demande d'extension du tour d'échelle était présentée par assignation du 2 novembre 2022 conduisant à l'ordonnance du 8 décembre 2022 autorisant cette extension du tour d'échelle à la pose de bavettes, sans mention du procédé envisagé.
33. Les croquis produits par M. [F] laissent du reste entrevoir que :
- ces bavettes surplomberont les murs séparatifs, alors que la propriété n'en est pas à ce stade déterminée, à tout le moins pour le mur nord, tandis que le mur est apparaît appartenir à M. [B],
- leur orientation dirigera les eaux de pluie exclusivement vers le fonds de M. [B], tant pour le mur nord que pour le mur est.
34. L'âpre débat sur les modalités des travaux fait en réalité apparaître qu'en construisant au droit des murs séparatifs en pierre, avant toute décision sur la propriété desdits murs, M. [F] a créé les conditions de difficultés techniques liées à l'écoulement des eaux de pluie ' en l'état dans l'interstice laissé entre les murs ' créant un risque majeur d'humidité tant desdits murs en pierre que des murs de sa propre extension et sans que soit à ce stade proposée une solution technique d'écoulement de ses eaux pluviales respectueuse des propriétés respectives.
35. Il ne saurait y avoir une quelconque autorité de la chose jugée quant à un principe de pose de bavettes quand les modalités techniques de cette pose sont discutées, aucune pose d'un équipement technique quel qu'il soit ne pouvant se définir sans un descriptif technique précis et conforme, lequel est déterminant de sa pertinence.
36. C'est d'ailleurs bien la nécessité de préciser les travaux à exécuter au titre du tour d'échelle qui a conduit M. [F] à devoir détailler au fil de ses nombreuses assignations les prestations exactes qu'il entendait voir mettre en 'uvre au titre du tour d'échelle, afin que celui-ci s'exerce, non pas comme une modalité équivalente à un blanc-seing, mais conformément à l'absolue nécessité d'accéder au fonds voisin, ainsi qu'il l'a été rappelé par le juge des référés.
37. Ainsi, l'astreinte pour le tour d'échelle étendu aux bavettes ne pouvait démarrer avant l'ordonnance du 8 décembre 2022.
38. Enfin, les autres travaux autorisés au titre du tour d'échelle ont pu être réalisés, M. [F] ayant en effet indiqué que le chantier serait terminé au jour de la pose de la bavette. Aucun refus de tour d'échelle ne peut donc être reproché à M. [B] du chef de ces autres travaux.
39. Sous le bénéfice de ce qui précède, l'ordonnance ayant liquidé l'astreinte de tour d'échelle sera infirmée.
2) Sur la liquidation de l'astreinte liée à l'occupation du fonds servant
40. L'ordonnance du 13 janvier 2022 a condamné M. [F] à verser à M. [B] la somme de 50 € par jour d'usage de la servitude de tour d'échelle, laquelle n'a pas été honorée par M. [F].
41. Par conclusion du 17 novembre 2022, M. [B] a demandé au juge des référés de condamner M. [F] à lui payer la somme de 2.450 € au titre de cette indemnité d'occupation pour 49 jours, soit 7 jours au mois de janvier 2022, 21 jours suite à la décision du 17 février 2022 et 21 jours suite à l'ordonnance du 30 juin 2022, demande sur laquelle il n'a pas été statué.
42. La cour d'appel est compétente pour remédier à cette omission de statuer.
43. M. [F] conteste le décompte des jours d'occupation.
44. M. [B] ne fournit pas les dates exactes de l'occupation alléguée.
45. Ainsi qu'il l'a été ci-dessus rappelé, les travaux de finition des murs nord et est de l'extension de la maison d'habitation de M. [F] sont, sauf le sujet des bavettes, terminés.
46. Cet achèvement a impliqué l'exercice effectif de la servitude de tour d'échelle par M. [F] dont la cour fixera l'indemnisation à la somme de 35 jours en l'état des éléments produits par les parties, soit une somme de 1.750 € que M. [F] versera à M. [B] de ce chef.
2) Sur la liquidation de l'astreinte liée à la remise en état du fonds servant
47. L'ordonnance du 30 juin 2022 a condamné M. [F] à remettre en l'état identique à celui précédant l'exercice de son tour d'échelle le terrain de M. [B] à l'issue de l'autorisation, et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de 6 mois.
48. Par conclusion du 17 novembre 2022, M. [B] a demandé au juge des référés de condamner M. [F] à lui payer la somme de 3.250 € au titre de cette indemnité de remise en état, demande sur laquelle il n'a pas été statué.
49. La cour d'appel est compétente pour remédier à cette omission de statuer.
50. M. [F] conteste les désordres issus des travaux, estimant que la preuve n'en est pas rapportée, que les murs ne sont pas entretenus par M. [B], que le lien de causalité est défaillant.
51. M. [B] fait état de nombreux désordres à la suite des travaux : l'enduit mural aurait été projeté sur son fonds (faute de protection), la sculpture (éléphant en bronze) serait couverte de béton, des gravats seraient déposés sur le mur séparatif nord, des fissures seraient apparues à la jonction des deux murs séparatifs. Il ajoute que selon procès-verbal en date du 14 septembre 2022, qui constate le retrait des échafaudages, ce sont 65 jours qui se sont écoulés sans qu'il y ait été remédié.
52. Il ne produit toutefois pas de justificatif desdits désordres.
53. De son côté, M. [F] a fait établir la veille de la pose de l'échafaudage, le 23 août 2022 par maître [K], commissaire de justice à [Localité 9], un constat d'état des lieux de la propriété de M. [B] décrivant ceux-ci avant travaux.
54. Dans ses courriers officiels des 1er et 8 septembre 2022 adressés au conseil de M. [F], le conseil de M. [B] ne fait pas état de désordres, alors que les travaux ont débuté le 24 août précédant.
55. La demande de M. [B] au titre de l'astreinte de remise en état ne peut qu'être rejetée.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
56. Chaque partie échouant en ses prétentions supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats le procès-verbal d'huissier de justice du 30 août 2023 versé en procédure, pièce n° 22, par M. [B] le 4 septembre 2022 à 9 h 16,
Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu'elle a :
- liquidé l'astreinte prononcée par ordonnance du 30 juin 2022 à la somme de 4.000 € et condamné M. [B] à régler la somme de 4.000 € à M. [F] en application des dispositions des L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [B] à verser à M. [F] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau et y additant,
Déboute M. [F] de sa demande de liquidation de l'astreinte au titre de la servitude de tour d'échelle sur le fonds de M. [B],
Condamne M. [F] à payer à M. [B] la somme de 1.750 € au titre de l'indemnité d'occupation du fonds de M. [B] pour l'exercice de la servitude de tour d'échelle,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, qu'elle a exposés en première instance et en appel,
Rejette en conséquence les demandes au titre des frais irrépétibles,
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE