Cour de cassation, 11 juin 2009. 08-17.687
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-17.687
Date de décision :
11 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., gérant de laboratoires d'analyses médicales, qui exerce son activité en qualité travailleur indépendant, a fait opposition à la contrainte qui lui avait été notifiée le 5 décembre 2003 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion en vue d'obtenir le paiement des cotisations des troisième et quatrième trimestres 1996, du premier trimestre 2000, du quatrième trimestre 2001, des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2002, du premier trimestre 2003, ainsi que de la contribution à la formation professionnelle des années 2001 et 2002 ;
Attendu que pour annuler la mise en demeure et la contrainte litigieuses, l'arrêt énonce que seuls les trimestres et les sommes dues sont différenciées ; qu'en l'absence de ventilation selon la nature des cotisations et contributions concernées, aucun élément ne permettait de connaître pour chaque trimestre, ainsi que pour l'ensemble des périodes concernées, la nature et le montant des cotisations réclamées ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la lecture de la contrainte révélait qu'elle portait sur des cotisations "allocations familiales et contributions travailleurs indépendants" dont les montants étaient précisés au regard des périodes concernées, que le motif tenant à l'absence ou l'insuffisance de versement était de plus précisé, qu'enfin les mises en demeure litigieuses explicitaient la nature des cotisations appelées avec un renvoi pour des cotisations de "CSG, CRDS contribution à la formation professionnelle et s'il y a lieu, contribution aux unions de médecins", de sorte qu'elles permettaient à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP DELVOLVE, avocat aux Conseils pour la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les mises en demeure des 1er août, 12 décembre 2002, 13 juin 2003 et la contrainte du 24 octobre 2003, délivrées à Monsieur X... par la CGSSR pour avoir paiement des cotisations d'allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants.
AUX MOTIFS QUE trois mises en demeure préalables à la contrainte avaient été émises par la CGSSR ; que ces mises en demeure des 01.08.02, 12.12.02 et 23.06.03 portaient respectivement sur les sommes de 2 090 (1er trimestre 2001, CFP 2001 et ler trimestre 2002), 2078 (2ème et 3ème trimestres 2002), et 6 390 (3ème et 4ème trimestres 1996, 4ème trimestre 2002, CFP 2002 et 1er trimestre 2003) ; que ces mises en demeure précisaient qu'il s'agissait de cotisations pour « allocations familiales et contributions travailleurs indépendants » et par un renvoi de « CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle et s'il y a lieu, contribution aux unions de médecins » ; qu'en fait, seuls les trimestres et les sommes dues pour ceux-ci étaient différenciés ; qu'en l'absence de ventilation selon la nature des cotisations et contributions concernées, aucun élément ne permettait de connaître pour chaque trimestre (ainsi que pour l'ensemble des périodes concernées) la nature et le montant des cotisations réclamées qu'il convenait de préciser que Monsieur X... était aussi opposant à une contrainte du 29 septembre 2004 afférente dans les mêmes conditions à, notamment ; des cotisations des 4ème trimestre 2001, 1er, 2ème 3ème et 4ème trimestre 2002 sans que leur nature soit plus précisée ; que dès lors, Monsieur X... se trouvait dans l'impossibilité de connaître la nature, la cause de son obligation ; que ce seul constat suffisait à rendre les mises en demeure irrégulières ; que leur nullité en découlait et consécutivement celle de la contrainte
ALORS QUE la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, et que la cour d'appel qui a constaté que les mises en demeure portaient sur des cotisations « allocations familiales et contributions travailleurs indépendants », dont les montants étaient précisés au regard des périodes concernées, qu'elle explicitait la nature des cotisations appelées avec un renvoi pour des cotisations « CGS, CRDS, contribution à la formation professionnelle et s'il y a lieu, contributions aux unions de médecins », et que par ailleurs, les mises en demeure mentionnaient le motif tenant à l'absence ou
insuffisance de versement, de sorte qu'elles permettaient à Monsieur X... de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, a violé l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale.
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