Texte intégral
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
section instance
N° RG 24/00393 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOWJ-23
Madame [T] [K]
Représentant : Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Monsieur [Z] [D]
Représentant : Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
APPELANTS
S.A. DOMOFINANCE
Représentant : Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. SELARL S21
Non représentée
INTIMES
Ordonnance d'incident
Du : 24 septembre 2024
Nous, Claire HERLET, conseiller de la mise en état, assistée de Lucie NICLOT, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante ;
Par actes d'huissier en date du 11 mai 2022 et du 17 mai 2022, M. [Z] [D] et Mme [T] [K] ont fait assigner la société SARL la Maison Renovée et la SA Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne, aux fins d'annulation du bon de commande signé le 19 avril 2021 auprès du Centre Expert de l'Energie pour l'achat et l'installation d'un système de pompe à chaleur air/eau et d'un chauffe-eau thermodynamique pour 26 900 euros et d'annulation du contrat de crédit affecté du même jour souscrit auprès de la SA Domofinance portant sur le capital de 26 900 euros remboursable en 60 mensualités de 495,40 euros hors assurance, au taux nominal fixe de 3,42 %.
Le 30 novembre 2022, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SARL Maison Rénovée et désigné la SELARL S21 en la personne de Me [Y] [G] ès qualité de liquidateur.
Par jugement du 15 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire Châlons en Champagne a :
-prononcé l'annulation du contrat de vente souscrit le 19 avril 2021 entre M. [D] et Le Centre Expert de l'Energie,
-prononcé l'annulation du contrat de crédit affecté au financement de la pompe à chaleur et du chauffe-eau d'un montant de 26 900 euros souscrit auprès de la SA Domofinance,
-dit n'y avoir lieu à examiner la demande reconventionnelle formulée par la SA Domofinance tendant à condamner solidairement M. [D] et Mme [K] à lui payer la somme de 29 032,12 euros,
-condamné la SELARL S 21 en la personne de Me [Y] [G], ès qualité de liquidateur de la SARL Maison Rénovée, à procéder à la dépose et à la reprise, au domicile de M. [D] et de Mme [K], des matériaux vendus, ainsi qu'à la remise en état à ses frais, de l'immeuble dégradé ensuite de la dépose du matériel,
- ordonné que M. [D] et Mme [K] tiendront à la disposition de Me [Y] [G] ès qualité de liquidateur de la SARL Maison Rénovée l'ensemble des matériaux vendus dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ; passé ce délai, ils seront autorisés à en disposer comme bon leur semblera,
-débouté M. [D] et Mme [K] de leurs demandes tendant à voir priver la SA Domofinance de son droit à restitutions,
-condamné solidairement M. [D] et Mme [K] à restituer à la SA Domofinance la somme de 25 847,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-débouté M. [D] et Mme [K] de leur demande subsidiaire tendant à condamner la SELARL S21 en la personne de Me [Y] [G], ès qualité de liquidateur de la SARL Maison Rénovée à les garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre,
-débouté M. [D] et Mme [K] de leur demande tendant à ordonner à la SA Domofinance d'effectuer les formalités nécessaires pour procéder à leur retrait du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
-débouté M. [D] et Mme [K] de leur demande relative à la condamnation de la SA Domofinance au paiement d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
-débouté M. [D] et Mme [K] de leur demande relative à la condamnation de la SA Domofinance au paiement de la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
-débouté l'ensemble des parties de leurs demandes plus amples et contraires,
-débouté la SA Domofinance de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé aux parties la charge des dépens qu'elles ont respectivement exposés,
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [D] et Mme [K] ont interjeté appel par déclaration en date du 1er mars 2024 enregistrée le 8 mars 2024.
Par conclusions d'incident en date du 12 avril 2024, la SA Domofinance a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
-prononcer la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG 24/00393 ;
-condamner solidairement M. [D] et Mme [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner solidairement M. [D] et Mme [K] aux entiers dépens de l'incident.
Au soutien de sa demande de radiation, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, elle indique que les appelants n'ont pas réglé le montant de 25 847,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, auquel ils ont été condamnés sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par courrier en date du 10 mai 2024, Me Poncet, avocat de l'intimée et demandeur à l'incident, a sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure afin de permettre à son contradicteur de répliquer.
Il a par ailleurs fait part de son absence à l'audience du 14 mai 2024.
Par conclusions d'incident notifiées le 11 juin 2024, M. [D] et Mme [K] demande au conseiller de la mise en état de :
-rejeter la demande de radiation formulée par la SA Domofinance,
-dire n'y avoir lieu à allouer à la SA Domofinance une indemnité au titre des frais irrépétibles,
en conséquence :
-rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire que les dépens de l'incident suivront le fond.
Au soutien de leurs prétentions, il exposent qu'ils ont réglé à la SA Domofinance la somme de 25 847,12 euros par l'intermédiaire de leur avocat.
Par conclusions d'incident signifiées en date du 11 juin 2024, les appelants et défendeurs à l'incident, M. [Z] [D] et Mme [T] [K], ont produit un courriel officiel de la SCP Antonini & Associés du 8 mai 2024 et un avis de virement CARPA du 5 juin 2024 confirmant leur bonne exécution à l'égard du jugement de première instance.
Par conclusions notifiées le 5 septembre 2024, la SA Domofinance a demandé, vu l'exécution intervenue de M. [Z] [D] et Mme [T] [K] concernant les chefs de condamnation du jugement de première instance, de :
-constater son désistement de l'incident de radiation ;
-laisser aux parties la charge des dépens qu'elles ont respectivement exposés.
Par courrier sur RPVA en date du 9 septembre 2024, le conseil de M. [D] et Mme [K] a indiqué qu'ils acceptaient purement et simplement le désistement.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
Motifs
-Sur le désistement d'incident
Le conseiller de la mise en état constate que la SA Domofinance se désiste de l'incident élevé en vue de voir prononcer la radiation de l'affaire, les appelants ayant justifié qu'ils ont payés les sommes auxquelles ils ont été condamnés dans le cadre du jugement contesté.
Les appelants ayant expressément indiqué qu'ils acceptent ce désistement, celui-ci apparaît parfait si bien qu'il ne pourra qu'être constaté.
-Sur les dépens
Chacune des parties conservera la charge des dépens exposés dans la procédure sur incident.
Par ces motifs,
Nous, conseiller de la mise en état,
Constate que la SA Domofinance se désiste de sa demande de radiation de l'affaire,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés dans le cadre de cette procédure.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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