Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00643 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWGU
Minute n° 23/00254
[Y]
C/
Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE DENOMMÉ '[Adresse 4]' [Adresse 4]'
Jugement Au fond, origine TJ de METZ, décision attaquée en date du 28 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/000022
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023
APPELANTE :
Madame [J] [Y]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Syndicat de copropriété de l'immeuble dénommé '[Adresse 4]' représenté par son syndic en exercice la SA SOREC pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Stéphanie PELSER, Greffier placé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 avril 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé '[Adresse 4]' représenté par son syndic la SAS Sorec (ci-après le syndicat de copropriétaires) a consenti un bail à Mme [J] [Y] portant sur un local d'habitation situé à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 550 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 390 euros.
Par lettre recommandé du 19 novembre 2020, le syndicat de copropriétaires a mis en demeure Mme [Y] de régler les arriérés locatifs.
Par acte d'huissier du 30 décembre 2020, il l'a assignée devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de la condamner à lui payer la somme de 13.040,35 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] s'est opposée aux demandes et a demandé au juge de condamner le syndicat de copropriétaires à lui verser une somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour logement insalubre, ordonner la compensation de créances, à titre subsidiaire ramener à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre de la dette locative, lui accorder des délais de paiement avec réduction du taux d'intérêt et imputation des paiements sur le capital.
Par jugement du 28 février 2022, le juge des contentieux de la protection de Metz a condamné Mme [Y] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 13.040,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 14 février 2022, Mme [Y] a interjeté appel du jugement en toutes ces dispositions sauf celle ayant débouté le Syndicat de copropriétaires de ses autres demandes.
Par ordonnance du 16 février 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel principal formé par Mme [Y] à l'encontre du jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal judiciaire de Metz, ordonné la clôture de la procédure et fixé l'audience de plaidoirie pour qu'il soit statué sur l'appel incident formé par le syndicat de copropriétaires.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 août 2022, le syndicat de copropriétaires demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [Y] à lui payer la somme de 13.040,38 euros et sur appel incident, de la condamner à lui payer la somme de 13.844,99 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 13.040,38 euros à compter de l'assignation et à compter de la date de dépôt des conclusions d'appel incident pour le surplus, ordonner la capitalisation des intérêts qui auront courus pour une année et condamner l'appelante à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Sur l'arriéré locatif, il indique produire aux débats le décompte arrêté au 1er septembre 2020 sur lequel tous les règlements de la CAF ont été imputés et sollicite la somme de 13.844,99 euros au vu du décompte actualisé et la capitalisation des intérêts.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'appel incident
En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, il ressort du décompte arrêté au 1er septembre 2020 (pièce n°4) que Mme [Y] reste devoir au bailleur la somme de 13.844,99 euros, étant précisé que les versements de la CAF figurent au crédit du compte locataire et qu'il n'est justifié d'aucun règlement qui n'aurait pas été pris en compte. En conséquence il convient d'infirmer le jugement et de condamner Mme [Y] à verser au syndicat de copropriétaires la somme de 13.844,99 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2020 avec intérêts au taux légal sur la somme de 13.040,38 euros à compter de l'assignation et à compter de l'arrêt pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les dispositions de cet article étant d'ordre public, il convient de faire droit à la demande du syndicat de copropriétaires.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [Y], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il convient de la condamner à verser au syndicat de copropriétaires la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [J] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé '[Adresse 4]' représenté par son syndic la SAS Sorec, la somme de 13.040,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [J] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé '[Adresse 4]' représenté par son syndic la SAS Sorec la somme de 13.844,99 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2020 avec intérêts au taux légal sur la somme de 13.040,38 euros à compter de l'assignation et à compter de l'arrêt pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour une année entière ;
CONDAMNE Mme [J] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé '[Adresse 4]' représenté par son syndic la SAS Sorec la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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