Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 16 Mai 2024
RG N° RG 23/01372 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XQXC/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [X] épouse [B]
C/
[V] [B]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
-------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Mai 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 Février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [S] [X] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Monsieur [V], [T] [B]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10]
Chez Madame et Monsieur [B], [Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule
exécutoire délivrées le :
à :
Me Audrey BENSOUSSAN, vestiaire : 2150
Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [V] [T] [B], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10], de nationalité française, et Madame [S] [X], née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 9] (Rhône), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 2013 devant l’officier de l’état civil de la commune d'[Localité 9] (Rhône), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
[W] [B], née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 12] (Rhône) ;
[U] [B], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 13] (Rhône).
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 janvier 2023 remis à l'étude, Madame [X], représentée par Maître Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 14 mars 2023, sans préciser le fondement de sa demande.
Monsieur [B] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Fabienne BOGET, avocat au barreau de Lyon.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 avril 2023, le juge de la mise en état, statuant à titre provisoire, a :
attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux à compter de la demande en divorce,
dit que les mensualités du crédit immobilier afférent au domicile conjugal seront prises en charge à hauteur de 1/3 par l'époux et 2/3 par l'épouse,
dit que Madame [X] prendra en charge le remboursement du crédit automobile ;
dit que Monsieur [B] prendra en charge le remboursement du crédit scooter;
attribué à l’épouse la jouissance du véhicule automobile PEUGEOT 308,
attribué à l’époux la jouissance du véhicule automobile YAMAHA X-Max,
constaté que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents,
fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes, les semaines paires pour le père et inversement pour la mère, avec maintien de l'alternance pendant les petites vacances scolaires, étant précisé que les années paires les enfants sont le 24 décembre chez le père et le 25 chez la mère et inversement les années impaires, outre partage par quarts des vacances d'été (les années paires premier et troisième quarts chez le père et deuxième et quatrième quarts chez la mère et inversement les années impaires),
dit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de santé restant à charge ainsi que, sous réserve d'un commun accord, frais de scolarité, activités extrascolaires) seront partagés par moitié entre les parents, étant précisé que chacun prend en charge les frais de garde exposés sur sa période.
*
Aux termes de ses conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 12 juin 2023, Madame [X] sollicite, au visa des articles 237 et 238 du code civil, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, reprise de l'usage de son nom patronymique, révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, et fixation des effets du divorce au jour de la demande.
Elle réclame, s'agissant des enfants communs, la reconduction des mesures provisoires, sauf partage par moitié des vacances d'été, et accord préalable à la dépense supérieure à 100 euros pour partage par moitié entre parents des frais exceptionnels.
*
Aux termes de ses conclusions sur le fondement du divorce notifiées par la voie électronique le 20 décembre 2023, Monsieur [B] acquiesce à la demande en divorce, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, et reprise par l'épouse de l'usage de son nom patronymique.
Il demande, s'agissant des enfants communs, la reconduction intégrale des mesures provisoires fixées par l'ordonnance sur mesures provisoires.
*
Les parties étant toutes deux présentes ou représentées, le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux enfants mineurs concernés a été vérifiée, conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation de [W] et [U] [B].
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 janvier 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 8 février 2024. A cette date, la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 2 mai 2024, délibéré prorogé au 16 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 30 janvier 2023 par Madame [S] [X] ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [V] [T] [B], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10]
et de
Madame [S] [X], née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 9] (Rhône)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2013 devant l’officier de l’état civil de la commune d'[Localité 9] (Rhône)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 30 janvier 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [S] [X] et Monsieur [V] [B] exercent en commun l'autorité parentale sur [W] et [U] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
en période scolaire : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes les semaines paires pour le père et inversement pour la mère,
maintien de l'alternance pendant les petites vacances scolaires, étant précisé que les années paires les enfants sont le 24 décembre chez le père et le 25 chez la mère et inversement les années impaires,
durant les vacances d'été : partage par quarts (les années paires premier et troisième quarts chez le père et deuxième et quatrième quarts chez la mère et inversement les années impaires),
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
CONSTATE l'absence de demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants formée par les époux ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [S] [X] et par Monsieur [V] [B], chacun à hauteur de la moitié, des frais relatifs aux enfants (frais de santé restant à charge, frais de scolarité, activités extrascolaires), sous réserve d'un accord commun préalable, au besoin les CONDAMNE au paiement ;
RAPPELLE que chacun des parents prend en charge les frais de garde exposés lors de sa période de garde ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment