Cour de cassation, 04 décembre 1991. 88-45.285
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.285
Date de décision :
4 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Indre-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société anonyme Hurel Arc, dont le siège est à Aunay-sur-Crech (Eure-et-Loire) Vernouillet,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Hurel Arc, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui travaillait depuis le 1er janvier 1976 pour la société Hurel Arc, a été licencié le 16 août 1985 ; qu'il a réclamé une indemnité de licenciement calculée à compter du 1er décembre 1958, date à laquelle il était entré au service de la société Sorena, devenue ensuite la société Sorecom, dont l'activité aurait été reprise par la société Hurel Arc ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 8 septembre 1988) de l'avoir débouté de cette prétention, alors que, selon le moyen, d'une part, la seule absence de lien juridique entre les sociétés Hurel Arc et Sorecom ne pouvait suffire à écarter l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que, par suite, en se fondant sur cette seule absence sans autre précision et tout en constatant la poursuite par le salarié de la même activité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article et de l'article 1er alinéa 1er de la directive 77-187 de la communauté économique européenne ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a relevé ainsi la poursuite par le salarié de la même activité, successivement dans l'une et l'autre entreprise, l'existence de courriers adressés au salarié par la société Hurel Arc avant le 1er janvier 1976, et n'a retenu sa démission de la société Sorecom que sur la foi de l'affirmation d'une société tierce, soit par un motif inopérant, sans contester les conditions de son embauche par la société Hurel Arc ; qu'en l'état de ces constatations, il lui appartenait, à tout le moins, de caractériser les liens existant entre ces deux entreprises et de rechercher s'il n'y avait pas eu transfert du salarié exposant entre elles ; que de ce chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'analysant l'ensemble des éléments produits aux débats, la cour d'appel a constaté que M. X... avait démissionné de la société Sorecom en vue d'aller travailler dans une entreprise concurrente, la société Hurel Arc ; que, par ce seul
motif, et abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la première branche du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Hurel Arc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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