Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10449 F
Pourvoi n° M 19-18.256
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020
M. P... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-18.256 contre l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. W..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société CNP assurances, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. W...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. W... de sa demande de garantie au titre de l'« Invalidité Totale et Définitive » ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur W... soutient avoir souscrit la garantie ITD et que les deux conditions d'application cumulatives en sont réunies ; qu'il se réfère à la notice d'assurance valant conditions générales qui lui a été remise et aux conditions particulières qui lui a été annexée et qui prévoient, selon lui, une garantie ITD ; qu'il expose ainsi que l'invalidité dont il est atteint le place dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gains et profits ; qu'il ajoute que la date de réalisation du risque se situe bien avant ses 65 ans ; qu'il souligne que seuls sont applicables le contrat d'assurance et la notice d'assurance remise à l'occasion du contrat de prêt et non pas sur la demande d'adhésion du 26 juillet 2003 ; qu'il sollicite, dès lors, que la SA CNP Assurances soit condamnée à prendre en charge le solde de son prêt immobilier en capital et intérêts au jour de l'accident, soit d'octobre 2010 jusqu'à a dernière échéance d'octobre 2033 (162 738,39 €) ; Attendu, cependant, que la SA CNP Assurances réplique pertinemment que cette garantie n'a pas été souscrite par Monsieur W... aux termes de la demande d'adhésion remplie et signée par ses soins le 26 juillet 2003 ; que ce document précontractuel engage son souscripteur étant observé que la SA CNP Assurances, qui n'a pas délivré de certificat d'adhésion, l'a manifestement accepté ; qu'il en ressort que Monsieur W... a opté pour la garantie 'Décès + PTIA' à 100% (contrat E) et qu'il n'a pas coché la case correspondant aux contrats A et D concernant l'option 'Décès + PTIA + ITD' ; que ce choix est repris explicitement dans le contrat de prêt qui mentionne que l'assuré a choisi le contrat E, option 'décès/PTIA' à hauteur de 100% ; qu'il n'apparaît aucune contradiction entre ces deux documents ni, plus généralement, entre l'ensemble des documents contractuels (conditions générales valant notice d'assurance et conditions particulières) ; que le fait que l'assurance soit génériquement appelée 'assurance décès invalidité' ne signifie pas pour autant que Monsieur W... bénéficie de la garantie ITD ; que de même, si les conditions particulières viennent compléter la demande d'adhésion et mentionnent l'existence d'une garantie ITD, et que les conditions générales valant notice d'assurance en fixent les conditions d'application, elles ne déterminent pas le choix effectué par l'assuré qui ressort exclusivement et expressément de sa demande d'adhésion dans des termes dépourvus d'ambiguïté ; qu'il s'ensuit que Monsieur W... n'a pas souscrit la garantie 'ITD' et qu'ajoutant au jugement querellé, il doit être débouté de sa demande de prise en charge à ce titre » (cf. arrêt p. 5, § 5 à 11) ;
1°/ALORS QUE, d'une part, le souscripteur d'un contrat d'assurance est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur, les droits et obligations de l'assuré devant s'apprécier au regard de cette seule notice ; que la notice doit être remise à l'adhérent, au plus tard, au moment de l'adhésion ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que seules les mentions figurant sur la demande d'adhésion et le contrat de prêt indiquant que l'adhérent aurait opté pour la garantie « décès + 5. PTIA » engageaient l'assureur ; qu'en statuant de la sorte quand elle avait pourtant constaté que des conditions particulières venaient compléter la demande d'adhésion et mentionnaient l'existence d'une garantie ITD, et que les conditions générales valant notice d'assurance en fixaient les conditions d'application, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'ancien article L. 311-12 du code de la consommation, devenu L. 312-29 ;
2°/ ALORS QUE, d'autre part et à titre subsidiaire, il résulte de l'article L. 133-2, alinéa 2, du code de la consommation, pris dans sa rédaction applicable au litige, que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté toute ambiguïté des clauses contractuelles au seul regard du seul bulletin d'adhésion signé par l'exposant et du contrat de prêt indiquant que l'adhérent aurait opté pour la garantie « décès + PTIA » sans rechercher si la circonstance que les conditions générales valant notice indiquent que seules les garanties reprises dans les conditions particulières dans lesquelles garantie ITD était indiquée, sont applicables au contrat, ne constituait pas une contradiction qui dès lors devait être prise dans le sens le plus favorable à l'adhérent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-12 et L. 133-2, alinéa 2, du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige.
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