Cour de cassation, 03 juin 1997. 95-12.868
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.868
Date de décision :
3 juin 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gondrand frères, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1995 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit :
1°/ de la Société européenne de construction (SEC), dont le siège est ... et La Mer,
2°/ de la société Volksbank Saar-West, dont le siège est Kaiserfriedrichring 9 D, 66300 Saarlouis (Allemagne),
3°/ de la société Kreissparkasse Saarlouis, dont le siège est Kleiner Markt, Postfach 1760 D, 66300 Saarlouis (Allemagne),
4°/ de la société Delta-Stahl Gmbh, dont le siège est Carl Z...
X... 26, ... (Allemagne),
5°/ de M. Robert Y..., ès qualités de mandataire de la société Delta-Stahl, demeurant Carl Z...
X... 26, ... (Allemagne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, M. Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Gondrand frères, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SEC, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 janvier 1995), que la Société européenne de construction "SEC" (la SEC) a importé des marchandises d'Allemagne qui lui ont été vendues "franco dédouanées hors TVA" par la société Delta-Stahl Gmbh (société Delta); que celle-ci a chargé la société Gondrand frères (société Gondrand), commissionnaire agréé en douanes, d'effectuer les formalités douanières et d'acquitter la TVA; que la société Gondrand, qui n'a pas été remboursée par la société Delta du montant de la TVA qu'elle avait payé, a soutenu qu'elle avait agi en qualité de mandataire substitué de cette dernière société et a demandé que le montant de la TVA qui lui était dû et que la SEC avait consigné lui soit attribué ;
Attendu que la société Gondrand fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir constaté que les conditions de vente prévoyaient que la marchandise était vendue "franco dédouanée hors TVA", la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait être considéré que la société Delta a agi comme mandataire de la SEC dans les opérations de dédouanement ; qu'en statuant ainsi, et dès lors que lorsque les conditions de vente des marchandises sont stipulées "franco", le vendeur agit alors en tant que mandataire de l'acheteur destinataire, la cour d'appel a dénaturé les clauses du contrat liant la SEC et violé l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 1994 du Code civil, le mandataire substitué dispose d'une action directe et personnelle contre le mandant pour obtenir le remboursement des sommes qu'il a payées pour son compte; que, dès lors que lorsque les conditions de vente des marchandises sont stipulées "franco", le vendeur agit alors en tant que mandataire de l'acheteur-destinataire, la société Gondrand à laquelle la société Delta avait demandé de la substituer pour l'opération de dédouanement, s'est trouvée, de ce fait, être le sous-mandataire de la SEC; qu'en considérant que la société Gondrand ne pouvait se présenter comme mandataire substitué et en la disant mal fondée à prétendre à ce titre disposer d'une action directe contre la SEC pour obtenir le remboursement des taxes acquittées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la vente stipulée "franco" a pour seule conséquence de mettre à la charge du vendeur-expéditeur la conclusion du contrat de transport et le prix du déplacement; que c'est donc à bon droit, hors toute dénaturation, que l'arrêt retient, d'un côté, qu'en concluant la vente "franco dédouanée hors TVA" la société Delta n'a pas agi comme mandataire de son acheteur mais a pris dans le cadre de ce contrat de vente l'engagement d'assurer l'expédition, le dédouanement, l'avance de la taxe à la valeur ajoutée affectant les marchandises et la livraison de celles-ci, et, par voie de conséquence, d'un autre côté, que n'ayant été mandatée que par la société Delta pour acquitter la taxe à la valeur ajoutée, la société Gondrand n'était pas fondée à réclamer le remboursement de cette taxe à la SEC avec laquelle elle n'était pas contractuellement liée; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gondrand frères aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gondrand frères à payer à la SEC la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique