Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/06462 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AEM
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 10/09/2024
à Me ALLEGRINI
Copie certifiée conforme délivrée le 10/09/2024
à
Copie aux parties délivrée le 10/09/2024
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame UGOLINI, Vice-Président
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 juillet 2024 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame UGOLINI, Vice-Président juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emilie ALLEGRINI de la SELARL d’Avocats ONE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée au capital de 12 922 642, 85 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège,
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’Instance de Marseille le 11 octobre 2004, Monsieur [H] [S] a été condamné à payer la somme de 3 961,30 euros avec intérêts contractuels de 9,15 % l’an sur 3746,59 euros, et 4,30 euros au titre de frais, à la société CETELEM.
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 3 mai 2024, agissant en vertu de la décision susvisée, MCS et Associés a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Cote d’Azur de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la société MCS et Associés, venant aux droits de BNP CETELEM, pour la somme de 5 925,10 euros.
La saisie-attribution s’est avérée fructueuse pour le montant de la somme.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [S], par acte signifié le 7 mai 2024.
Selon acte d’huissier en date du 5 juin 2024, Monsieur [S] a fait assigner MCS et Associés devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille en vue de la nullité de la saisie-attribution et de sa mainlevée.
À l’audience du 11 juillet 2024, le conseil de Monsieur [S] a confirmé la teneur de ses conclusions, soulevant notamment la caducité et la prescription du délai d’exécution forcée du titre exécutoire, faute de sa signification au débiteur dans un délai de six mois, et faute de son exécution dans un délai de dix ans depuis la dernière tentative d’exécution forcée du 17 janvier 2013.
Il a demandé la condamnation de MCS et Associés à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MCS et Associés n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution énonce “A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience”.
En l’espèce, Monsieur [S] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée receivable.
Sur la régularité de la saisie :
- sur la prescription du titre exécutoire :
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L111-3 du même code énonce “seuls constituent des titres exécutoires:
1- Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire;
2- Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables;
2bis- Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet;
3- Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties;
4- Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire;
4bis- Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné» par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil;
5- Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un ou en cas d'homologation de l’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1;
6- Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement;
7- Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente”.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 1411 du code de procédure civile qui régie les ordonnances d’injonction de payer dispose :
Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l'huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée.
L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer en date du 11 octobre 2004 a été revêtue de la formule exécutoire, par le greffe, le 31 décembre 2004 au vu de la signification de l’ordonnance faite à Monsieur [S] le 29 novembre 2004, selon procès-verbal de recherches infructueuses par l’étude Gagneul.
Elle a donc bien été signifiée dans le délai de six mois à compter du 11 octobre 2004.
- sur la prescription de l’action :
L’article L 111-4 du code de procédure civile d’exécution dispose : “L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.”
La société MSC et Associés ne démontre pas qu’un acte interruptif de prescription est intervenu depuis la tentative de saisie-vente en date du 17 janvier 2013.
Le délai d’action était dès lors prescrit le 17 janvier 2023.
Or, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié le 11 avril 2024 et la saisie-attribution objet du présent litige a été initiée le 3 mai 2024. Ces deux mesures d’exécution forcée ont été initiées hors délai.
Il conviendra donc d’ordonner la main-levée de la saisie-attribution du 3 mai 2024 et d’ordonner la restitution des sommes prélevées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
MCS et Associés, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société MCS et Associés tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [H] [S] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 200 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procedure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par judgement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Monsieur [H] [S] recevable ;
Invalide la saisie-attribution pratiquée à la requête de MCS et Associés entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Cote d’Azur selon procès-verbal du 3 mai 2024 ;
Ordonne la restitution des sommes saisies à Monsieur [H] [S] ;
Condamne MCS et Associés à payer à Monsieur [H] [S] 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne MCS et Associés aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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