Cour de cassation, 03 juillet 2019. 16-27.290
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-27.290
Date de décision :
3 juillet 2019
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COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10356 F
Pourvoi n° U 16-27.290
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Somag, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ Mme U... E..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant à M. M... O..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Somag et de Mme E..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. O... ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Somag et Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. O... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Somag et Mme E...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Somag à payer à M. M... O... la somme de 13.420,32 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2014 et capitalisation des intérêts,
Aux motifs que M. O... soutient que le montage juridique utilisé par les dirigeants de la société Sogeter constitue une fraude, utilisée à seule fin de la faire échapper à son passif; qu'il relève que la société Sogeter avait pour gérant M. R... et que, par ce montage, Mme U... E..., soeur de M. R... E..., a repris le fonds de commerce sans justifier en avoir payé le prix; qu'il démontre par ailleurs que M. R... E... est également fondateur de la société Somag et que M. S... L..., gérant de la société allemande GS 39 Werdau est le conjoint de Mme U... E...; qu'en l'espèce, la société Sogeter a cédé son fonds de commerce le 16 mai 2011 à la société Somag pour un montant de 150.000 euros alors qu'elle avait déjà, par décision du 14 avril 2011, publiée le 30 [sic : en réalité le 20] avril 2011, procédé à une transmission universelle de patrimoine au profit de la société de droit allemand GS 39 Werdau de sorte que si elle indique qu'elle n'avait pas encore à cette date perdu la personnalité morale, elle n'avait cependant plus aucun actif à céder, ceux-ci ayant tous été transmis à la société de droit allemand; qu'il résulte de l'acte de cession du fonds du 16 mai 2011 que par celui-ci la société Sogeter a cédé la totalité de ses actifs à la société Somag, qu'elle a repris l'intégralité de son personnel de sorte que la transmission universelle de patrimoine était vidée de sa substance et devenait totalement factice; que de surcroit, la cession de fonds de commerce a été effectuée moyennant un crédit vendeur, d'un montant de 150.000 euros; qu'or, la société Somag ne justifie d'aucun versement, envers la venderesse, ce qu'elle était d'ailleurs dans l'impossibilité d'effectuer puisque la société Sogeter a été radiée du registre du commerce et des sociétés; qu'elle n'a plus la personnalité morale et qu'elle ne peut donc plus recevoir paiement; qu'il convient également de relever qu'aucun séquestre n'a été constitué pour cette vente de fonds de commerce ce qui est contraire à la pratique habituelle, l'absence de séquestre ne permettant pas de désintéresser un créancier qui formerait une opposition à la cession; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que par une transmission universelle de patrimoine vidée de sa substance et une cession de fonds de commerce sans contrepartie, la société Sogeter a monté une opération consistant à organiser son insolvabilité avec la complicité de la société Somag; que c'est en vain que les intimées soutiennent que les actes critiqués n'ont pas eu pour effet d'appauvrir le débiteur alors que le seul actif a été transféré à la société Somag; qu'il convient de relever que M. O... est titulaire d'une créance certaine et liquide pour lequel il a néanmoins perçu une somme de 7500 euros; que celle-ci est antérieure aux actes critiqués; que ces actes effectués en fraude de ses droits ont eu pour effet d'appauvrir le débiteur et de le rendre insolvable; que la complicité à laquelle s'est prêtée la société Somag a causé un préjudice à M. O... dont elle doit réparation; qu'il résulte d'un courrier du 3 février 2014 de l'huissier instrumentaire qu'en raison de tous les frais de poursuite et tenant compte des paiements effectués pour un montant de 7467,20 euros, la société Sogeter restait devoir à cette date à M. O... une somme de 13.420,32 euros; qu'en conséquence le jugement sera infirmé et la société Somag sera condamnée à verser à M. O... une somme de 13.420,32 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de cette date et capitalisation des intérêts,
Alors en premier lieu que le principe selon lequel la fraude corrompt tout est d'application subsidiaire; que lorsque la loi met en place un mécanisme de protection des droits argués de fraude, leur créancier ne peut se prévaloir de ce principe qu'à la condition qu'il établisse l'inefficacité du mécanisme de protection légale ou l'impossibilité dans laquelle il a été de l'exercer; qu'en considérant que l'opération de dissolution de la société Sogeter TP décidée le 14 avril 2011 et publiée le 30 avril 2011 visait à frauder le paiement de la créance de M. O... dès lors que la transmission universelle de patrimoine en résultant avait été vidée de sa substance par la cession du fonds de commerce intervenue le 16 mai 2011 au profit de la société Somag, sans rechercher, comme l'y invitait celle-ci dans ses conclusions d'appel, si le simple respect de la procédure d'opposition organisée par les dispositions de l'article 1844-5 du code civil, mais aussi de celle instituée par l'article L. 141-14 du code de commerce, ne permettait pas aux créanciers, en général, et à M. O..., en particulier, de sauvegarder leurs droits prétendument éludés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe précité,
Alors en deuxième lieu que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs; qu'en énonçant tout à la fois que la société Sogeter TP n'avait « plus aucun actif à céder, ceux-ci ayant tous été transmis à la société de droit allemand GS 39 Werdau », et « qu'il résulte de l'acte de cession du 16 mai 2011 que par celui-ci la société Sogeter a cédé la totalité de ses actifs à la société Somag et a repris l'intégralité de son personnel de sorte que la transmission universelle de patrimoine était vidée de sa substance et devenait totalement factice », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile,
Alors en troisième lieu qu'en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées; qu'en énonçant que la société Sogeter a cédé son fonds de commerce le 16 mai 2011 à la société Somag pour un montant de 150.000 euros alors qu'elle avait déjà, par décision du 14 avril 2011, publiée le 30 [sic : en réalité le 20] avril 2011, procédé à une transmission universelle de patrimoine au profit de la société de droit allemand GS 39 Werdau de sorte que si elle indique qu'elle n'avait pas encore à cette date perdu la personnalité morale, elle n'avait cependant plus aucun actif à céder, ceux-ci ayant tous été transmis à la société de droit allemand, quand aucune transmission universelle du patrimoine n'avait encore eu lieu à la date de la cession du fonds de commerce conclue le 16 mai 2011, la cour d'appel a violé l'article 1844-5, alinéa 3, du code civil,
Alors en quatrième lieu qu'en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées; qu'en énonçant qu'il résulte de l'acte de cession du fonds du 16 mai 2011 que par celui-ci la société Sogeter a cédé la totalité de ses actifs à la société Somag et a repris l'intégralité de son personnel de sorte que la transmission universelle de patrimoine était vidée de sa substance et devenait totalement factice puis en ajoutant que c'est en vain que les intimées reprochent à M. O... de ne pas avoir poursuivi la société de droit allemand GS 39 Werdau alors que celle-ci n'a reçu aucun actif consécutivement à la transmission universelle de patrimoine, le seul actif de la société ayant été transmis à la société Somag sans rechercher si, par l'effet de cette transmission universelle de patrimoine, la société de droit allemand GS 39 Werdau Gmbh n'était pas devenue créancière du prix de vente du fonds de commerce qu'il incombait à la société Somag de verser selon les modalités contractuelles définies dans l'acte de cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-5, alinéa 3, du code civil,
Alors en cinquième lieu que la preuve de la fraude incombe à celui qui s'en prévaut; qu'en énonçant que la société Somag ne justifie d'aucun versement envers la société venderesse de sorte que la cession de fonds de commerce était sans contrepartie quand il incombait à M. O..., qui alléguait l'existence d'une fraude, d'établir la fictivité du prix de cession de fonds de commerce fixé à la somme de 150.000 euros dans l'acte de cession de fonds de commerce du 16 mai 2011, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil,
Alors en sixième lieu que dans ses conclusions d'appel la société Somag faisait valoir qu'à la suite de la cession du fonds de commerce intervenue le 16 mai 2011, le Trésor public avait régulièrement formé opposition au prix de vente le 30 juin 2011 et qu'il était justifié de ce que les échéances du crédit-vendeur avaient été réglées par celle-ci entre ses mains ainsi qu'il résultait de l'attestation fiscale du Comptable du Pôle de recouvrement d'Evry confirmant que la société Somag lui avait déjà versé la somme de 45.000 euros de sorte que M. O... ne pouvait affirmer que le prix de cession n'était pas réglé et qu'il aurait pu bénéficier en revanche d'une répartition du prix s'il avait fait opposition dans les délais légaux; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
Alors en septième lieu que les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits; qu'en énonçant que les actes effectués en fraude des droits de M. O... ont eu pour effet d'appauvrir le débiteur et de le rendre insolvable aux motifs inopérants que la société Sogeter TP ne peut plus recevoir aucun paiement dès lors qu'elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés et n'a plus la personnalité morale, et qu'aucun séquestre n'avait été constitué pour la vente du fonds de commerce ce qui est contraire à la pratique habituelle et ne permettait pas de désintéresser un créancier qui formerait une opposition à la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Somag à payer à M. M... O... une somme supplémentaire de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Aux motifs qu'en raison du caractère particulièrement abusif et frauduleux de l'opération, la société Somag sera condamnée à payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Alors en premier lieu que la cassation qui interviendra inévitablement sur le premier moyen de cassation qui critique l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Somag à payer à M. O... la somme en principal de 13.420,32 euros après avoir dit que la complicité à laquelle s'est prêtée la société Somag a causé un préjudice à M. O... dont elle doit réparation entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625, alinéa 2,du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Somag à payer à M. O... une somme supplémentaire de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Alors en second lieu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité; qu'en condamnant la société Somag à payer à M. O..., outre la somme de 13.420,30 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de cette date et capitalisation des intérêts, une somme supplémentaire de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en retenant pour seul motif « le caractère particulièrement abusif et frauduleux de l'opération », la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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