Cour de cassation, 05 janvier 1994. 92-14.369
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.369
Date de décision :
5 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., à Bourgoin-Jallieu (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit :
1 ) de Mme Janine Y..., née Z...,
2 ) de M. Robert Y..., demeurant ensemble ..., montée de Montauban, à Bourgoin-Jallieu (Isère), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui n'a pas subordonné la validité du contrat d'architecte à l'établissement d'un écrit, mais a souverainement retenu que M. X... n'apportait pas la preuve d'un contrat de nature à lui permettre de revendiquer des honoraires d'architecte, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. et Mme Y... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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