Cour de cassation, 07 février 2008. 06-21.066
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-21.066
Date de décision :
7 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10, 1°, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu , selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport en taxi, exposés le 17 mars 2005 par Mme X..., afin de se rendre de son domicile au centre hospitalier Henri Mondor de Créteil pour une visite de contrôle consécutive à une intervention chirurgicale du 22 février 2005 ;
Attendu que pour accueillir le recours de Mme X..., le jugement énonce que le déplacement litigieux était motivé par les nécessités d'une hospitalisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce déplacement ne constituait pas un transport lié à une hospitalisation au sens du 1° des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 septembre 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.
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