Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 17 Septembre 2024
DOSSIER N° RG 24/01581 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZME
Minute n° 24/ 318
DEMANDEUR
S.A.S. LES 4 VINS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Sylvain GALINAT de la SELARL TGB, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 15] (75)
demeurant [Adresse 9]
[Localité 12]
Madame [I] [H] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 12]
Madame [D] [J]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 15] (75)
demeurant [Adresse 4], [Localité 13] (IRLANDE)
Au domicile élu de la SCP CALLEN BLANCHET, [Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 12]
représentés par Maître Frédéric QUEYROL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 09 Juillet 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 17 septembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance de référé en date du 28 novembre 2022 rectifiée par ordonnance du 13 novembre 2023 et d’un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 1er juin 2023, Monsieur [B] [J], Madame Christiane [H] épouse [J], Madame [D] [J] et Monsieur [F] [J] (ci-après l’indivision [J]) ont fait délivrer à la SAS LES 4 VINS un commandement aux fins de saisie-vente et un commandement d’avoir à quitter les lieux par acte du 22 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 14 février 2024, la SAS LES 4 VINS a fait assigner l’indivision [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir annulée ces deux actes ainsi que le commandement visant la clause résolutoire l’ayant précédé.
A l’audience du 9 juillet 2024 et dans ses dernières écritures, la SAS LES 4 VINS sollicite à titre principal :
- le prononcé de la nullité du commandement visant la clause résolutoire et de la procédure subséquente incluant la nullité du commandement d’avoir à quitter les lieux et du commandement aux fins de saisie-vente
- la condamnation de l’indivision [J] à lui verser la somme de 354.263,05 euros
- la condamnation des défendeurs aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle sollicite que les sommes dues par elles à l’indivision [J] soient fixées à la somme de 12.348,56 euros et que des délais de paiement sur une année lui soient alloués.
En toute hypothèse, elle sollicitait la jonction de l’affaire avec l’affaire n°24/00743.
Au soutien de ses prétentions la SAS LES 4 VINS fait valoir que le commandement de quitter les lieux visant la clause résolutoire est atteint de plusieurs irrégularités justifiant son annulation et celle de toute la procédure subséquente ayant conduit à la signification des deux commandements litigieux. Elle indique avoir été contrainte de quitter les lieux loués et subir depuis une impossibilité d’exercer son activité lui occasionnant un important préjudice. A titre subsidiaire, elle conteste devoir les sommes réclamées par les bailleurs au titre des 3ème et 4ème trimestre 2023 précisant avoir quitté les lieux loués en juin 2023.
A l’audience du 9 juillet 2024 et dans ses dernières écritures, l’indivision [J] conclut au rejet de toutes les demandes et sollicite reconventionnellement la condamnation de la SAS LES 4 VINS à leur payer la somme de 10.000 euros d’amende civile outre les dépens et une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs soutiennent que les commandements délivrés le 22 janvier 2024 sont fondés sur un titre exécutoire exempt de tout motif de nullité et que les causes de nullité affectant le commandement sont soit infondées au vu d’une clause prévue par le bail soit bénéficient de l’autorité de la chose jugée, ces points ayant déjà été jugés au fond lors de l’instance précédente, ainsi que par la présente juridiction dans le cadre de l’instance relative à la contestation de la saisie-attribution préalablement réalisée. Elle conteste la preuve de l’existence d’un préjudice et toute action abusive. Elle souligne que rien ne démontre qu’elle ait libéré le local en juin 2023 et reste donc tenue des indemnités d’occupation correspondante. Les consorts [J] sollicitent enfin des dommages et intérêts considérant que la présente procédure est abusive et relève d’un acharnement alors que des décisions judiciaires claires ont été rendues sur le fond.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la jonction
L’affaire RG 24/00743 a déjà fait l’objet d’un jugement en date du 21 mai 2024. La demande de jonction sera par conséquent déclarée sans objet.
- Sur le commandement de quitter les lieux
L’article 648 du Code de procédure civile dispose : « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
L’article 114 du Code de procédure civile prévoit :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
L’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. »
Le bail commercial versé aux débats prévoit en son article XIV que pour l’exécution du bail les parties élisent domicile pour le preneur dans les lieux loués et le bailleur à son adresse en tête du bail.
La délivrance du commandement à l’adresse des lieux loués était donc contractuellement prévue entre les parties, le commandement s’analysant en un acte délivré à raison des relations contractuelles créées par le bail. En tout état de cause, la SAS LES 4 VINS a pu contester ce commandement dans le cadre de l’instance en référés et dans celui de l’instance d’appel lui ayant succédé. Elle ne justifie donc pas d’un grief résultant de ce manquement qui n’est par ailleurs aucunement justifié au vu des dispositions contractuelles.
Le commandement n’encourt donc aucune nullité de ce chef.
Tant l’ordonnance de référé du 28 novembre 2022 que l’arrêt de cour d’appel du 1er juin 2023 se sont prononcés pour indiquer que le commandement était suffisamment clair au regard des manquements visés et en déduire la résolution du bail par acquisition de la clause résolutoire relative à l’usage des lieux loués.
L’autorité de chose jugée et le pouvoir juridictionnel limité du juge de l’exécution en l’absence de la nécessité d’interpréter le titre exécutoire, exclue en l’espèce au regard de la clarté des décisions, empêche la présente juridiction d’avoir à se prononcer à nouveau sur la validité de fond du commandement, le manquement invoqué consistant en l’absence de précision des infractions constatées aux règles d’usage des lieux loués déjà jugé par les juges du fond.
Le commandement n’encourt donc aucune nullité de ce chef et sera déclaré valide.
La procédure subséquente et notamment la délivrance du commandement de quitter les lieux et du commandement aux fins de saisie-vente seront donc validés, aucune cause de nullité intrinsèque à ces actes n’étant invoquée par la demanderesse.
- Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SAS LES 4 VINS
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour juger des demandes en réparation données sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
La demanderesse justifie d’un relevé de son chiffre d’affaires mensuel en 2021 et 2022. Elle ne fournit néanmoins aucune autre pièce au soutien de sa demande établissant le préjudice qu’elle prétend subir. Ainsi que cela a été démontré supra, deux juridictions successives ont constaté la résiliation du bail en raison du manquement de la SAS LES 4 VINS. Les consorts [J] ont entendu obtenir exécution des titres exécutoires détenus et des condamnations contenues dans ceux-ci. Aucun dommage n’est donc constaté dans la mise en œuvre de cette exécution et la demande de la SAS LES 4 VINS sera rejetée.
- Sur le montant de la créance
A titre de justification de son départ des lieux loués, la SAS LES 4 VINS verse aux débats une attestation d’un gérant d’un bar sis [Adresse 10] indiquant que le bar sis dans les locaux loués est fermé et non exploité depuis le 9 juin 2023.
Outre que cette attestation ne revêt pas les formes légales, elle ne saurait à elle seule établir la restitution du local loué à cette date. En effet, l’arrêt de l’exploitation du bar ne signifie pas que les locaux sont libres et ont été remis à la jouissance du bailleur.
Il en va de même des deux mails de Monsieur [J] produits aux débats par la demanderesse. En effet, ces messages sollicitent la récupération des clés, le mail du 8 septembre 2023 indiquant : « ayant constaté que vous avez effectivement arrêté l’exploitation du local ». Cette mention ne saurait justifier de la remise effective des clés, laquelle est d’ailleurs réclamée à nouveau par mail du 5 février 2024.
La demanderesse ne justifie donc pas de la restitution des clés et de la remise en jouissance du bailleur. Elle sera par conséquent tenue au paiement de l’indemnité d’occupation pour les 3ème et 4ème trimestres 2023.
- Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
La saisie-attribution réalisée par acte du 22 décembre 2023 a déjà permis aux défendeurs d’appréhender la somme de 17.592,99 euros, alors que le commandement aux fins de saisie-vente a été délivré pour une créance de 23.807,93 euros.
La demanderesse ne produit, au soutien de sa demande, aucun élément actualisé. Elle verse ses chiffres d’affaires hors taxes pour les années 2021 et 2022 mais aucune information sur sa situation actuelle et la persistance éventuelle de son activité au sein d’un autre local.
En l’absence d’élément de contexte permettant à la présente juridiction d’apprécier la situation de la débitrice et le bienfondé de sa prétention, la demande de délais de paiement sera rejetée.
- Sur l’amende civile
L’article 32-1 du Code de procédure civile prévoit : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Il est constant que la SAS LES 4 VINS a interjeté appel de la décision constatant la résiliation du bail survenue après la délivrance du commandement contesté en date du 18 août 2021. Elle invoquait un grief de nullité purement formel et un grief de fond qui a déjà été jugé à deux reprises par le juge du fond. La contestation des commandements aux fins de saisie-vente et de quitter les lieux ne reposait sur aucun moyen de droit mais uniquement sur la nullité du commandement induisant par ricochet la nullité de la mesure d’exécution forcée. Cet artifice procédural a conduit les consorts [J] à se faire représenter en justice une nouvelle fois, ce poste étant indemnisé par l’allocation d’une somme d’argent sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La présente action n’en est pas pour autant abusive en ce qu’elle n’est pas dictée par une intention de nuire qui serait démontrée. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS LES 4 VINS, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la demande de jonction avec l’affaire RG n° 24/00743 est sans objet ;
DEBOUTE la SAS LES 4 VINS de toutes ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [B] [J], Madame [I] [H] épouse [J], Madame [D] [J] et Monsieur [F] [J] de leur demande tendant au prononcé d’une amende civile ;
CONDAMNE la SAS LES 4 VINS à payer à Monsieur [B] [J], Madame [I] [H] épouse [J], Madame [D] [J] et Monsieur [F] [J] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LES 4 VINS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment