Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/05453
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/05453
Date de décision :
10 juillet 2025
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 10/07/2025
N° de MINUTE :
N° RG 23/05453 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHRO
Jugement (N° 2023010614) rendu le 05 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
Madame [V] [B]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] - de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Alicia Bonningue, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA BNP Paribas, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège [Adresse 3]
Représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat constitué, substitué par Me Olivier Playoust, avocats au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 20 mai 2025 tenue par Stéphanie Barbot magistrate chargée d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 (date avancé, initialement prévue le 18 septembre 2025) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 avril 2025
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 juin 2021, la société Éden aqua (la société Éden) a souscrit auprès de la société BNP Paribas (la banque) un prêt de 429'000 euros, moyennant un taux d'intérêt de 0,91 %, ce prêt comportant une période de différé de remboursement de capital de 12 mois, puis étant remboursable en 90 mensualités de 4 932,99 euros du 15 juillet 2022 au 15 décembre 2029.
Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire consenti par Mme [B], représentante légale de la société emprunteuse, dans la limite de la somme de 278 850 euros et pour la durée de 126 mois.
Le 13 février 2023, la société Éden a été mise en liquidation judiciaire.
Le 28 février 2023, la banque a déclaré au passif une créance de 396'973,44 euros en principal, outre les intérêts, que Mme [B] a contestée.
Parallèlement, par un acte du 17 juin 2023, la banque a assigné Mme [B] en exécution de son cautionnement.
Par un jugement du 5 septembre 2023, rendu en l'absence de comparution de Mme [B], le tribunal de commerce de Lille métropole a :
' condamné Mme [B] à payer à la banque les sommes
suivantes :
' 198'486,72 euros à titre principal ;
' les intérêts au taux conventionnel de 0,91 % à compter du 28 février 2023 ;
' et 500 euros à titre d'indemnité de procédure ;
' condamné Madame [B] aux dépens.
Le 8 décembre 2023, Madame [B] a relevé appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 avril 2025, Mme [B] demande à la cour d'appel de :
' A titre principal, sur la nullité du jugement :
Vu les articles 16, 654,655 et 657 du code de procédure civile,
' prononcer la nullité de l'assignation du 17 juin 2023 qui lui a été
délivrée ;
' prononcer l'annulation du jugement entrepris en raison de l'irrégularité de cet acte introductif d'instance ;
En conséquence :
' juger que la cour ne statuera pas sur le fond de l'affaire ;
' rejeter l'intégralité des demandes de la banque ;
' A titre subsidiaire, sur l'absence de notification de la déchéance du terme à la caution :
' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions [expressément visés dans le dispositif, p. 25] ;
Statuant à nouveau,
' déchoir la banque du droit de se prévaloir du cautionnement du 6 juillet 2021 ;
' A titre plus subsidiaire, sur le dol commis par la banque :
Vu les articles 1130, 1131 et 1132 du code civil,
Vu les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation,
' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions [expressément visées dans le dispositif, p. 25] ;
Statuant à nouveau,
' prononcer la nullité du cautionnement pour dol ;
' Encore plus subsidiairement, sur la demande d'infirmation du jugement en raison du soutien abusif commis par la banque :
Vu l'article L. 650-1 du code de commerce,
' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions [expressément visées dans le dispositif, p. 26] ;
Statuant à nouveau,
' juger que la banque a soutenu abusivement la société Eden dans l'octroi du crédit ;
' prononcer l'annulation du contrat de cautionnement ;
' A titre infiniment subsidiaire, sur la déchéance du droit de la banque aux intérêts:
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions [expressément visées dans le dispositif, p. 27] ;
Statuant à nouveau,
' constater que la banque ne justifie pas de l'obligation d'information, à l'égard de la caution, du montant actualisé de la dette de la société Éden depuis la souscription du prêt ;
' en conséquence, prononcer la déchéance du droit aux intérêts échus depuis la souscription du prêt ;
' En tout état de cause :
Vu l'article 1242 code civil,
' condamner la banque à lui payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
' rejeter l'ensemble des demandes de la banque ;
' condamner la banque lui payer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de procédure.
Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mai 2024, la banque demande à la cour d'appel de :
Vu l'article 2288 du code civil,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu les articles 1342 et suivants du code civil,
' rejeter l'ensemble des demandes de Mme [B] ;
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
' condamner Mme [B] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel dilatoire et abusive, et propos vexatoires ;
' condamner la même au paiement d'une indemnité procédurale de 4 000 euros, ainsi qu'aux dépens.
MOTIVATION
1°- Sur les demandes principales d'annulation de l'assignation du 17 juin 2023 et d'annulation subséquente du jugement entrepris
Mme [B] fait essentiellement valoir que :
- l'assignation, délivrée suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, est irrégulière en ce qu'elle a été délivrée à l'adresse du siège social de la société débitrice principale, qui de surcroît était en liquidation judiciaire, et non à son adresse personnelle à elle, caution, destinataire de l'acte ;
' or, il était aisé pour la banque et le commissaire de justice instrumentaire de retrouver son adresse personnelle. Il est évident que la banque a tout fait pour éviter que la caution ne se défende ;
- le commissaire de justice ne pouvait dresser un procès-verbal sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile sur la base de l'adresse de la société Éden, située à [Localité 6], dans une zone industrielle et commerciale, puisqu'elle, appelante, n'y a jamais demeuré ;
' il est donc faux de prétendre que c'est à cette adresse que les créanciers pouvaient la joindre, et ce d'autant plus qu'à la date de l'assignation litigieuse, le fonds de commerce avait déjà été vendu dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société Éden ;
' la banque et le commissaire de justice n'ont pas effectué toutes les diligences nécessaires à la signification de l'assignation au domicile de la caution ;
' en tout état de cause, ce n'est pas à l'adresse de la société qu'elle aurait dû être mise en demeure et assignée, mais à sa dernière adresse connue par la banque, à [Localité 7] ;
' il en résulte que l'assignation n'a pas été signifiée à personne ou à son domicile, comme l'impose le code de procédure civile ;
' en tout état de cause, le fait que la même étude de commissaires de justice l'ait retrouvée pour lui signifier le jugement entrepris, démontre que les diligences pour la retrouver et la prévenir du procès qui devait se tenir devant le tribunal de commerce étaient insuffisantes, puisqu'elle n'a pas changé d'adresse entre-temps ;
' la banque a volontairement fait échec au principe de la contradiction ;
' en conséquence, l'irrégularité contenue dans l'acte introductif d'instance l'entache de nullité, puisqu'elle, appelante, n'a jamais été assignée à son adresse personnelle et partant n'a jamais été mise au fait du procès qui se tenait contre elle. Cela lui a nécessairement causé grief, en la plaçant dans l'impossibilité d'organiser et de présenter sa défense en première instance et, parant, en la privant d'un double degré de juridiction ;
' en conséquence l'acte introductif d'instance et le jugement entrepris doivent être annulés, et la cour d'appel n'est pas tenue de statuer sur le fond de l'affaire.
La banque conteste l'analyse de l'appelante, en répondant notamment
que :
' le commissaire de justice a effectué les diligences suffisantes pour tenter de toucher l'appelante en personne, puisqu'en plus des diligences habituelles, il a effectué des recherches sur les réseaux sociaux et tenté de la contacter sur son téléphone fixe ;
' le commissaire de justice a bien effectué des diligences auprès du greffe du tribunal de commerce, mais celles-ci ne lui ont pas permis de déterminer la nouvelle adresse de Mme [B], puisqu'il ressort des informations recueillies concernant la société Éden que l'adresse de Mme [B] est celle située à [Localité 7] ;
' en conséquence l'appelante ne démontre pas que le commissaire de justice n'aurait pas fait les diligences suffisantes et que la signification selon procès-verbal de recherches infructueuses serait entachée de
nullité ;
' contrairement à ce que soutient l'appelante, ce n'est pas à la banque créancière d'interroger le débiteur sur son changement d'adresse. La communication d'un tel changement doit être spontanée de la part du débiteur de bonne foi.
Réponse de la cour
Si, lorsqu'il procède à la signification d'un acte à une personne physique, le commissaire de justice peut effectuer une remise à personne en tout lieu en application de l'article 689 du code de procédure civile, le code de procédure civile établit cependant une hiérarchie dans les modes de signification. Ainsi :
- l'article 654 du code de procédure civile dispose que :
La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
- l'article 655 de ce code :
Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
[...]
- et l'article 659, alinéa 1 :
Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Il résulte de ces textes que le commissaire de justice doit, en priorité, tenter une signification à personne (article 654 précité, c'est-à-dire de remettre l'acte en mains propres à la personne elle-même s'il s'agit d'une personne physique). Ce n'est qu'à titre subsidiaire, en cas d'impossibilité de signification à personne, que les autres modes de signification sont possibles (cf. l'article 655).
Afin de faire respecter cette hiérarchie des formes de signification, la Cour de cassation juge que sont nulles les significations faites autrement qu'à personne lorsque l'impossibilité de la signification à personne n'est pas démontrée. En effet, aux termes de l'article 655, alinéa 2, le commissaire de justice est tenu de « relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. »
Autrement dit, le commissaire de justice doit inscrire, dans l'acte, les diligences qu'il a accomplies pour parvenir à la signification à personne, aucun doute ne devant subsister sur l'impossibilité d'une signification à personne.
En pratique, le commissaire de justice peut donc, d'abord, se présenter à l'adresse indiquée par son mandant comme étant le domicile du destinataire de l'acte et essayer de le localiser en vue d'une signification à personne.
Si la personne est absente, le commissaire de justice peut procéder à une signification à domicile, mais c'est à condition qu'il se soit assuré qu'il s'agit réellement du domicile du destinataire. Les vérifications sur ce point doivent être sérieuses et résulter d'au moins deux indices concordants (V. not. : 2e Civ., 27 juin 2013, n° 09-68865 ; 2e Civ., 10 févr. 2011, n° 10-11944, publié), un seul élément étant insuffisant (2e Civ., 8 sept. 2022, n° 21-12352 publié). Et ce n'est que si la personne à qui l'acte doit être signifié « n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus » que le commissaire de justice doit procéder conformément à ce que prévoit l'article 659 du code de procédure civile.
Le recours à la signification suivant les modalités de ce dernier texte implique que le commissaire de justice relève une absence de domicile ou de résidence connus. Cela requiert, de sa part, la mise en 'uvre de diligences renforcées. Ainsi, il a été jugé que le procès-verbal de recherches doit comporter avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte et que le commissaire de justice doit se livrer à des « investigations complètes » pour trouver le domicile ou la résidence (2e Civ., 7 déc. 2006, n° 06-11211, publié), même si ses recherches échouent à les localiser.
Plus encore, la mise en oeuvre de l'article 659 imposant que soit relevée « une absence de lieu de travail connu », le commissaire de justice, lorsqu'il n'a pu s'assurer de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, est tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail (2e Civ., 8 déc. 2022, n° 21-14145, publié).
Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, à défaut de saisine régulière du premier juge, l'appel est dépourvu d'effet dévolutif prévu à l'article 562, de sorte que la cour d'appel, qui ne peut évoquer l'affaire, ne peut statuer sur le fond (v. par exemple : Civ. 2e, 18 déc. 1996, n° 94-16332, publié ; Civ. 2e, 12 juin 2013, n° 12-12933 ; Civ. 2e, 8 janv. 2015, n° 13-14781). En effet, la nullité de l'acte introductif d'instance entraînant la nullité de tous les actes en dépendant, l'instance doit être considérée comme n'étant jamais née, ce qui fait disparaître toute faculté d'évocation et fait obstacle à la dévolution pour le tout en cause d'appel.
En l'espèce, pour s'opposer à la demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance, la banque fait notamment valoir que Mme [B] aurait dû l'informer spontanément de son changement d'adresse et que celle-ci avait pu, précédemment, être jointe à l'adresse du siège social de la société Eden par ses créanciers, parmi lesquels elle-même, la banque.
Cependant, ces moyens sont inopérants, la seule question soumise à la cour d'appel consistant à apprécier si, en l'espèce, ont été respectées les règles, ci-dessus rappelées, gouvernant la signification des actes par un commissaire de justice.
Sur l'assignation introductive d'instance du 17 juin 2023, arguée de nullité, il est indiqué par le commissaire de justice que la dernière adresse connue de Mme [B] - dirigeante et caution de cette société - est le [Adresse 5] à [Localité 6], puis sont ajoutées les mentions suivantes :
« Là où étant, j'ai tenté de délivrer l'acte au destinataire désigné précédemment, à l'adresse indiquée. Sur place [Adresse 5] à [Localité 6] : le nom du destinataire de l'acte n'est pas repris. Les lieux sont désormais exploités par la société SARL Sowai. Un employé m'informe que l'intéressé a quitté les lieux il y a quelques mois suite à la liquidation judiciaire de sa société SAS Éden aqua, l'ancien exploitant. La nouvelle adresse du destinataire de l'acte n'est pas connue. Le voisinage n'a pu me renseigner.
Je n'ai pas connaissance d'un éventuel employeur et aucune autre société ne semble répertoriée à son nom dans mon ressort. Les recherches annuaire et sur le site lefigaro.fr donnent le [Adresse 2] : sur place, je rencontre le propriétaire de l'immeuble qui m'informe qu'elle a quitté les lieux sans laisser d'adresse depuis plus d'un an. Mes recherches Internet dont réseaux sociaux ne m'ont pas permis de contacter localiser le destinataire de l'acte. Les tentatives de contact aux 03 20 35 59 48 via Facebook ont échoué. »
Or, il résulte des propres pièces versées aux débats par la banque, et en particulier de l'acte de prêt du 15 juin 2021 et des mentions figurant sur le site d'Infogreffe et sur le Registre national des entreprises (RNE), que la société Eden, emprunteuse principale, avait son siège social au [Adresse 5] à Englos (59320), tandis que Mme [B] avait un domicile situé à une autre adresse, au [Adresse 2].
Contrairement à ce que sous-entend la banque (p. 8 in fine de ses conclusions), il n'est nullement démontré que Mme [B] ait jamais été domiciliée au siège social de cette société, fût-ce temporairement.
De plus, les diligences effectuées par le commissaire de justice, telles qu'elles sont relatées dans cette assignation, sont pour le moins ambiguës, dans la mesure où, entremêlant des recherches effectuées au siège social de la société Eden comme au domicile de son ancienne dirigeante, Mme [B], elles laissent sous-entendre que cette dernière aurait été recherchée ès qualités, et non à titre personnel, en sa seule qualité de caution. En tout état de cause, les mentions opposées sur cette assignation, non clairement ordonnées, ne permettent pas de déterminer si les recherches effectuées à partir d'un numéro de téléphone ou du réseau social Facebook concernaient la société Eden ou Mme [B] à titre personnel.
Au surplus, il est établi non seulement par les pièces versées aux débats, mais également par les diligences relatées dans l'assignation elle-même, qu'à la date de délivrance de celle-ci, le 17 juin 2023, la société Eden était déjà en liquidation judiciaire, depuis le 13 février 2023 - ce que la banque, mandatante du commissaire de justice, n'ignorait pas, ayant déclaré sa créance au passif de cette procédure collective le 28 février 2023 - et ses actifs avaient été cédés depuis le mois d'avril 2023 dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire.
Il est donc établi que l'assignation du 17 juin 2023 n'a pas été délivrée à la dernière adresse connue de Mme [B], le [Adresse 5] à [Localité 6], mentionné dans cet acte, correspondant exclusivement au siège social de la société Eden. C'est donc à tort que l'assignation mentionne qu'il s'agirait là de la dernière adresse connue de l'appelante. L'insuffisance des diligences accomplies par l'huissier est donc démontrée.
Cette conclusion s'impose de plus fort que, ainsi que le fait pertinemment observer Mme [B], preuve à l'appui, la signification du jugement entrepris, rendu à la suite de l'assignation litigieuse, a quant à elle été accomplie le 10 novembre 2023 au [Adresse 4] à [Localité 9], ce qui correspond précisément à l'adresse personnelle déclarée par l'appelante dans ses conclusions et non contestée par la banque. Or, il n'est ni soutenu ni démontré que l'appelante aurait changé de domicile entre la date de délivrance de l'assignation introductive d'instance querellée (le 17 juin 2023) et la signification - à son domicile personnel - du jugement entrepris (le 10 novembre 2023). Ces éléments confirment qu'avec des diligences sérieuses et complètes, le commissaire de justice était en mesure de localiser le domicile de Mme [B] dès le stade de l'assignation à comparaître en première instance.
Ainsi, l'assignation du 17 juin 2023 n'ayant pas été délivrée à la dernière adresse connue de Mme [B] située à [Localité 7], mais au siège social de la société Eden, cet acte encourt la nullité.
S'agissant des conséquences de cette irrégularité, il convient de rappeler, au préalable, que Mme [B] n'a pas comparu devant les premiers juges.
Il n'est ni soutenu ni établi que l'avis de réception la lettre recommandée que le commissaire de justice a dû envoyer au destinataire de l'assignation, conformément aux prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile, aurait été retourné signé par Mme [B].
Par conséquent, l'absence d'assignation de l'appelante à son dernier domicile connu, mais au siège social de la société qu'elle a dirigée jusqu'au 13 février 2023 lui a causé un grief en la privant de la possibilité de comparaître devant les premiers juges afin de se défendre lors du procès intenté contre elle par la banque.
Il convient donc de prononcer l'annulation de l'acte de signification du 17 juin 2023.
Cette annulation entraîne, par voie de conséquence, l'annulation du jugement entrepris et, la cause de nullité affectant l'acte de saisine de la juridiction de première instance, l'effet dévolutif de l'appel ne peut s'appliquer.
2°- Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, formée en tout état de cause
Mme [B] ne démontrant pas la réalité du préjudice moral qu'elle invoque, sa demande indemnitaire sera rejetée.
3°- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant pour l'essentiel, la banque doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
- Annule l'assignation délivrée le 17 juin 2023 à Mme [B] à la demande de la société BNP Paribas ;
- En conséquence, annule le jugement entrepris ;
- Dit n'y avoir lieu à l'effet dévolutif de l'appel ;
- Condamne la société BNP Paris aux dépens de première instance et d'appel ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BNP Paribas à payer à Mme [B] la somme de 4 000 euros.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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