Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-17.415

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-17.415

Date de décision :

18 janvier 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10049 F Pourvoi n° P 21-17.415 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023 La société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [X] [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Artys et Potentiel, a formé le pourvoi n° P 21-17.415 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [G] [O], prise en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés [T] développement, TLS France et Alarme vidéo installations services - Avis, 2°/ à M. [P] [B], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [D] [T], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [H] [W], domicilié [Adresse 5], pris en qualité d'ancien administrateur judiciaire des sociétés [T] développement, TLS France et Alarme vidéo installations services - Avis, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société MJA, ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vaissette, conseiller doyen rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MJA, prise en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Artys et Potentiel, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société MJA, en la personne de Mme [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire pour les sociétés Artys et Potentiel. La société MJA ès qualités fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que les conditions suspensives présentes dans le protocole du 25 juillet 2015 signé entre les parties n'avaient pas toutes été levées et de l'avoir déboutée en conséquences de toutes ses demandes ; alors 1°/ qu'un contractant ne manque à son devoir de loyauté et d'information de son cocontractant que s'il omet de communiquer des informations qu'il connaît ou est en mesure de connaître ; qu'en considérant que toute offre d'acquisition des parts sociales de société en difficulté financière repose sur la loyauté et la sincérité des comptes remis au candidat acquéreur et que M. [B] aurait pu légitimement retirer son « offre » en l'état des comptes arrêtés au 31 août 2015 et du résultat du mois d'octobre 2015, qui n'auraient pas été portées à sa connaissance à la date de la signature du protocole du 27 juillet 2015, sans constater que ces comptes arrêtés au 31 août 2015 et ce résultat du mois d'octobre 2015 auraient été connus des cocontractants de M. [B] le 27 juillet 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; alors 2°/ qu'il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'acte du 27 juillet 2015, conclu par M. et Mme [T] d'une part, M. et Mme [B] d'autre part, est intitulé « protocole sous conditions suspensives de cession de la totalité des actions de la SAS [T] Développement » et prévoit en son article 1er que « les cédants s'obligent irrévocablement à céder la totalité des actions qu'ils détiennent dans la société SAS [T] Développement au cessionnaire qui accepte en se réservant la faculté de se substituer, le cas échéant, toute personne morale qu'il pourrait constituer », de sorte que cet acte ne constituait pas une offre que M. [B] aurait pu rétracter, mais un engagement d'achat des parts sociales de la société [T] Développement ; qu'en considérant que l'acte du 27 juillet 2015 aurait été une « offre d'achat des parts sociales » que M. [B] aurait pu rétracter, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du protocole sous conditions suspensives de cession de la totalité des actions de la SAS [T] Développement, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; alors 3°/ que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en retenant, pour juger que les conditions suspensives prévues par le protocole du 27 juillet 2015 n'avaient pas été levées, qu'aucun plan de redressement par continuation n'avait été arrêté et que les ordonnances du juge commissaire du tribunal de commerce de Paris autorisant les transactions n'avaient pas été suivies d'une saisine du tribunal de commerce de Toulouse aux fins d'homologation des transactions, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 21), si l'absence de signature des accords transactionnels, l'absence de saisine du tribunal de commerce de Toulouse aux fins d'homologation des cessions de parts et l'absence d'arrêté des plans de redressement par continuation des sociétés du groupe [T] n'étaient pas dues, uniquement, au refus de M. [B] et à son retrait subit, puisqu'elle avait constaté tout d'abord que par des ordonnances du 3 novembre 2015, le juge commissaire à la liquidation judiciaire des sociétés Artys et Potentiel avait autorisé la société MJA ès qualités à transiger, dans les termes de projets de protocole conçus par les organes des procédures collectives des sociétés Artys et Potentiel d'une part, TLS France et [T] Développement d'autre part, et avait autorisé les cessions de créances de la société Potentiel envers la société TLS France et de la société Artys envers la société [T] Développement, au profit de la société Magray, ensuite que par trois ordonnances du 1er décembre 2015, le juge commissaire au redressement des sociétés TLS France et [T] Développement avait autorisé la signature des projets de protocoles transactionnels de cessions de créances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; alors 4°/ qu'en considérant que la faisabilité du plan aurait été douteuse et que le tribunal de la procédure collective aurait pu rejeter le plan, sans répondre au moyen, péremptoire, tiré de ce que le tribunal de commerce de Toulouse avait accepté ce plan, avant que Maître [C] adresse aux créanciers les propositions de délais et remises, comme l'avait indiqué le conseil des sociétés [T] Développement et TLS France au juge commissaire des procédures des sociétés Artys et Potentiel (conclusions, p. 13), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2023-01-18 | Jurisprudence Berlioz