Tribunal Administratif de Lille, 25 octobre 2024. 2408992
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2408992
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. A B, représenté par Me Prud'homme, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 M par laquelle lui a été notifié un retrait de six points pour une infraction commise le 28 juin 2023 à Arras ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision 48 M par laquelle lui a été notifié un retrait de six points pour une infraction commise le 28 juin 2023 à Arras. Il ressort du relevé d'information intégral que, postérieurement à l'introduction de la requête, les mentions relatives à l'infraction contestée ne donnent plus lieu à retrait de points, cette infraction ayant été commise avec un véhicule ne nécessitant pas de permis de conduire. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
3. Il y a par ailleurs lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 25 octobre 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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