Cour de cassation, 14 février 1995. 94-82.303
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.303
Date de décision :
14 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ALLEGRE Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 1994, qui, pour vols, abus de confiance, escroqueries et travail clandestin, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 du nouveau Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'abus de confiance ;
"aux motifs que parmi le matériel emporté se trouvaient des conservateurs prêtés par les sociétés Surgega et Geaix et des emballages et un tirage pression prêtés par la société Bierovin, et que la non-remise de ce matériel constitue des abus de confiance ;
"alors que l'abus de confiance n'est caractérisé, tant au regard de l'article 408 ancien que de l'article 314-1 du nouveau Code pénal, que lorsque la chose est détournée par celui-là même auquel elle a été confiée ;
qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne constate pas les conditions dans lesquelles les choses prétendument détournées ont été prêtées et qui, notamment, ne précise pas qui était le destinataire du prêt, est privé de toute base légale" ;
Attendu que les juges, en se prononçant par les motifs en partie repris au moyen, loin de méconnaître les textes susvisés, en ont fait l'exacte application
Que, dès lors qu'Henri X... avait poursuivi l'exploitation du fonds de commerce, il avait nécessairement succédé aux précédents exploitants dans les contrats passés avec les sociétés ayant prêté les matériels visés à la prévention, et repris leurs engagements ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 du nouveau Code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice de Mme Z... ;
"aux motifs qu'Allegre louait à Mme Z... un local dans le but d'y créer un commerce de vidéo-box ;
qu'abandonnant ce projet, il vidait le local loué vide des agencements s'y trouvant, commettant un nouvel abus de confiance ;
"alors, d'une part, que l'arrêt attaqué ne peut, sans se contredire, constater que le local a été loué vide et affirmer que le prévenu a emporté les "agencements s'y trouvant" ;
"alors, d'autre part, que le prévenu faisant valoir que le local avait été loué vide, l'arrêt attaqué ne pouvait se borner à affirmer qu'il avait emporté "les agencements s'y trouvant" sans préciser et identifier les choses détournées" ;
Attendu que l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que le prévenu a emporté à son départ du mobilier -tels la banque et les rayonnages- qu'il avait reçu en location ;
Que sans se contredire et en identifiant suffisamment les choses détournées, la cour d'appel a caractérisé l'infraction ;
que, dès lors, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen, qui sera également écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'escroquerie ;
"aux motifs que le 26 janvier 1989, il se portait acquéreur d'une automobile Mercédès pour un prix de 113 000 francs qu'il finançait grâce à un prêt que la SA Somica acceptait de financer sur ses affirmations et ses fausses justifications qu'il exerçait la fonction de directeur commercial et qu'il percevait un salaire d'environ 20 000 francs, faisant intervenir auprès du vendeur du véhicule un tiers, Pierre B..., ami de celui-ci qui confirmait ses mensonges ;
que le 14 février 1989, il rejetait cette opération au bénéfice de son salarié Raymond C..., et il obtenait de nouveau un prêt de 100 000 francs pour financer l'achat d'un autre véhicule ;
"alors, d'une part, qu'un simple mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre caractéristique du délit d'escroquerie ;
que, dès lors, "les affirmations du prévenu et fausses justifications" constatées, sans autre précision, par l'arrêt attaqué ne suffisent pas à caractériser les manoeuvres frauduleuses ;
"alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas en quoi l'intervention d'un tiers, auprès du vendeur du véhicule, avait déterminé le prêteur, la SA Somica, à remettre les fonds, l'arrêt attaqué n'a pas mieux caractérisé les escroqueries reprochées au prévenu ; que la condamnation prononcée est, de ce chef, dépourvue de toute base légale" ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'escroqueries, les juges relèvent qu'il a pris la fausse qualité de directeur commercial et qu'il a fourni de fausses pièces justificatives pour faire croire qu'il percevait un salaire mensuel de 20 000 francs ;
Qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3 du Code du travail, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de travail clandestin ;
"aux motifs qu'il a été établi que plusieurs personnes ont été de fait employées par Allegre qui leur avait même fait établir des fiches de paie par un comptable, mais qui s'est abstenu de toute déclaration d'emploi aux organismes sociaux et de reverser les cotisations patronales et salariales ;
"alors que dans ses conclusions d'appel, le prévenu faisait valoir que les déclarations aux organismes sociaux avaient bien été préparées, mais ne leur avaient pas été adressées, faute de la réalisation de la vente du fonds de commerce ;
qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à établir l'absence d'intention coupable, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées, que le demandeur ait argué de l'établissement des déclarations destinées aux organismes sociaux ;
que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau, et comme tel, irrecevable ;
Et sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 379 de l'ancien Code pénal et 311-1 et suivants du nouveau Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Henri Y... du chef de vol ;
"aux motifs que les époux Y... exploitaient un café-hôtel-restaurant qui, par compromis de vente signé devant notaire le 11 octobre 1988, leur avait été vendu par les époux A... ;
qu'Allègre, qui n'avait jamais payé le prix du fonds, ne saurait soutenir qu'il en était devenu propriétaire alors que la vente n'a pas été formalisée devant notaire comme prévu au compromis de vente et qu'il a bien commis le délit de vol en emportant les meubles occupant le fonds de commerce appartenant aux époux A... ;
"alors que le transfert de propriété, sauf clause contraire, résulte de l'accord sur la chose et sur le prix et non du paiement du prix ;
que l'arrêt attaqué, qui constate qu'Henri X... était titulaire d'une promesse de vente sur le fonds de commerce, ne pouvait, pour lui dénier la qualité de propriétaire, se borner à constater qu'il n'en avait pas acquitté le prix ;
que, dès lors, les constatations de l'arrêt attaqué n'établissent pas que les choses soustraites appartenaient à autrui, de sorte que la condamnation est, de ce chef, privée de fondement légal" ;
Attendu que les époux A... ne s'étant pas constitués parties civiles, la peine et les réparations civiles sont justifiées par les déclarations de culpabilité sur les autres infractions ;
que, dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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