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Cour de cassation, 16 mai 1995. 94-42.806

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.806

Date de décision :

16 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par Mme Jacinto, demeurant ..., à Carrières-sous-Roissy (Yvelines), en rabat de l'arrêt n 2327 D prononcé par la Chambre sociale le 10 mai 1994, dans l'instance opposant la requérante, demanderesse au pourvoi, à la société Peridata, sise ... (Hauts-de-Seine), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête susvisée ; Attendu que Mme Jacinto a formé, le 22 avril 1993, un pourvoi motivé, dont la déclaration a été référencée sous le n 43/93 par le secrétariat-greffe de la cour d'appel de Versailles, contre un arrêt de cette cour du 26 février 1993, statuant sur un litige l'opposant à la société Peridata ; que la Chambre sociale de la Cour de Cassation a, par arrêt du 10 mai 1994, déclaré ce pourvoi irrecevable, au motif que la demanderesse au pourvoi se bornait, à solliciter un nouvel examen des faits de la cause, sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; Attendu que Mme Jacinto sollicite le rabat de l'arrêt du 10 mai 1994 au motif qu'il a été rendu sur une erreur matérielle ; qu'elle expose avoir transmis, le 19 avril 1994, un mémoire ampliatif parvenu au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 20 avril 1994, en sorte que la déclaration de pourvoi étant du 28 janvier 1994, ce mémoire est parvenu dans les délais, et qu'elle a, par confusion, indiqué comme numéro de pourvoi, le numéro de référence de la déclaration de pourvoi, soit le n 22/94 ; qu'elle soutient que l'arrêt déclarant son pourvoi irrecevable est fondé sur une erreur de classement par les services du greffe à qui elle reproche de ne pas avoir vérifié les noms des parties ; Mais attendu que Mme Jacinto indique, elle même, dans sa requête en rabat d'arrêt, que le mémoire ampliatif transmis au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 19 avril 1994, concerne un pourvoi qu'elle a formé le 28 janvier 1994 ; qu'il résulte donc de ses propres écritures que ce mémoire ne fait pas suite au pourvoi qu'elle a formé le 22 avril 1993, (dont la déclaration a été référencée par le secrétariat-greffe de la cour d'appel de Versailles sous le n 43/93,) contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (par cette cour d'appel) le 26 février 1993 et sur lequel la Chambre sociale de la Cour de Cassation a statué le 10 mai 1994 ; (que la déclaration de pourvoi du 28 janvier 1994, à laquelle elle se réfère dans sa requête, référenciée sous le n 22/94 par le secrétariat-greffe de la cour d'appel de Versailles, concerne un pourvoi qu'elle a formé contre un arrêt de cette cour d'appel, rendu le 30 novembre 1993 ;) que Mme Jacinto invoque, à tort, une erreur matérielle commise par le secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; Que dès lors, l'arrêt du 10 mai 1994 n'a pas été rendu sur une erreur matérielle ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à rabat de l'arrêt du 10 mai 1994 ; Condamne Mme Jacinto, envers la société Peridata, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-16 | Jurisprudence Berlioz