Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/00438
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00438
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00438 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUMD
AFFAIRE :
S.A.S. STEREAU
C/
SAS ROBERT HALF INTERNATIONAL FRANCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance d'incident rendue le 7 décembre 2023 par le magistrat délégué par le premier président
N° Chambre : 3-1
N° RG : 23/00438
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sophie CORMARY
Me Anne-laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 1er juin 2022 cassant et annulant l'arrêt rendu par la 12ème chambre de la cour d'appel de Versailles le 22 octobre 2020
S.A.S. STEREAU
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 et Me Audrey BELMONT & Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
DEFENDERESSE AU DEFERE
****************
INTIMEE DEVANT LA COUR DE RENVOI
SAS ROBERT HALF INTERNATIONAL FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU du cabinet ANNE-LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 substituant à l'audience Me Gilles MOUSSAFIR, Plaidant
DEMANDERESSE AU DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS- STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
La société Robert Half international France, ci-après dénommée la société Robert Half, a pour activité la délégation de personnel intérimaire et le placement, dont Officeteam est l'une de ses divisions, spécialisée notamment dans le secteur de l'assistanat.
La société Stereau exerce une activité de construction de réseau pour fluides.
Pour les besoins de son activité, elle a sollicité auprès de la société Robert Half la mise à disposition d'un intérimaire en qualité d'assistant ingénierie. Les sociétés Robert Half et Stereau ont ainsi conclu un contrat de mise à disposition d'un intérimaire, daté du 24 août 2017, modifié par deux avenants de prolongation rendant le contrat applicable jusqu'au 22 février 2019.
La société Robert Half a signé avec l'intérimaire un contrat de mission temporaire applicable pendant la même période.
Les premières factures se rapportant à la période courant jusqu'au 22 décembre 2017 ont été réglées par la société Stereau.
La société Stereau a fait part à son cocontractant de sa volonté de rompre le contrat, ne souhaitant pas que l'intérimaire poursuive sa mission.
La société Robert Half a, par lettre du 7 mars 2018, informé la société Stereau qu'elle serait facturée de l'entièreté des sommes dues jusqu'au terme du contrat et, par lettre du 20 mars 2018, elle a informé l'intérimaire de cette décision et du paiement de sa rémunération jusqu'à la fin du contrat, soit jusqu'au 22 février 2019, faute de lui proposer une autre mission.
La société Stereau ayant refusé de payer toutes les factures émises jusqu'à la date de la rupture de contrat, la société Robert Half l'a assignée en référé devant le président du tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par ordonnance du 24 juillet 2018, a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties au fond.
Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a pour l'essentiel condamné la société Stereau à payer à la société Robert Half la somme principale de 85.747,17 euros.
Par déclaration du 30 novembre 2018, la société Stereau a interjeté appel de ce jugement et, par arrêt du 22 octobre 2020, la cour d'appel de Versailles a infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, pour l'essentiel, débouté la société Robert Half de ses demandes.
La société Robert Half a formé un pourvoi en cassation et, par arrêt du 1er juin 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt sauf en ce qu'il a rejeté la demande tendant à dire que la clause des conditions générales sur laquelle était fondée la demande de la société Robert Half devait être réputée non écrite.
Par déclarations des 19 juillet 2022 et 19 janvier 2023, enrôlées respectivement sous le n° RG 22/4792 et sous le n° RG 23/438, la société Stereau a saisi la cour d'appel de Versailles.
Dans l'instance n° RG 22/4792, la cour a, par arrêt du 7 décembre 2023, prononcé la nullité de la déclaration de saisine du 19 juillet 2022.
Dans la présente instance n° RG 23/438, par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 septembre 2023, la société Robert Half a saisi le président de la chambre aux fins de voir prononcer la nullité de la signification de la déclaration de saisine du 19 janvier 2023 et, en conséquence, la caducité de cette déclaration de saisine.
La société Stereau a, à titre principal, soulevé l'irrecevabilité des conclusions de la société Robert Half et, subsidiairement, demandé le rejet de l'incident.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le magistrat délégué a déclaré irrecevables les conclusions signifiées par la société Robert Half, l'a condamnée aux dépens de l'incident et à payer à la société Stereau la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a considéré que la société Robert Half, qui s'était constituée le 9 février 2023, avait communiqué ses conclusions d'incident le 11 avril 2023 au-delà du délai imparti par l'article 1037-1 du code de procédure civile pour conclure et que, par suite, elle n'était plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance.
Par requête déposée au greffe par RPVA le 21 décembre 2023, la société Robert Half a déféré cette ordonnance devant la cour.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de déclarer que le magistrat délégué était incompétent pour statuer sur la recevabilité des conclusions qui lui étaient présentées, à titre subsidiaire sur ce point, de dire que les conclusions adressées au magistrat délégué pour statuer sur la caducité de la déclaration de saisine ne sont pas soumises au délai prescrit par l'article 1037-1, alinéa 4, du code de procédure civile, à titre plus subsidiaire de prononcer la nullité de la signification des conclusions intervenue le 30 janvier 2023, en conséquence de déclarer recevables ses conclusions d'incident et, statuant sur l'incident, de prononcer la nullité de la signification de la déclaration de saisine intervenue le 27 janvier 2023, en conséquence de prononcer la caducité de cette déclaration de saisine, de condamner la société Stereau à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, la société Stereau demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée, subsidiairement de débouter la société Robert Half de ses demandes, en tout état de cause de condamner la société Robert Half au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
La société Robert Half soutient que ses conclusions d'incident sont recevables faisant valoir en premier lieu qu'il n'appartient pas au magistrat délégué, statuant dans une instance sur renvoi après cassation, de déclarer l'irrecevabilité de conclusions, l'article 1037-1 du code de procédure civile ne lui attribuant pas une telle compétence et, subsidiairement, qu'il se déduit de ce même article 1037-1 que seules les conclusions au fond encourent l'irrecevabilité en cas de non-respect du délai imparti, étant observé que l'incident porte sur la nullité de la signification de la déclaration de saisine impliquant la caducité de ladite déclaration, et que les conclusions aux fins de caducité de la déclaration de saisine adressées au magistrat délégué ne sont encadrées par aucun délai.
Subsidiairement, la société Robert Half soutient que la fin de non-recevoir doit être rejetée au motif que, les conclusions de la société Stereau ne lui ayant pas été régulièrement signifiées le 30 janvier 2023, le délai pour conclure n'a pas couru.
La société Stereau réplique que le magistrat délégué a compétence pour se prononcer sur la recevabilité des conclusions d'incident dont il est saisi, que la recevabilité de telles conclusions relève de sa compétence exclusive, que le magistrat délégué est compétent pour statuer sur la caducité de la déclaration de saisine, que la cour n'est pas compétente pour statuer sur l'irrecevabilité de telles conclusions, que la signification de ses conclusions à domicile est régulière de sorte que le délai imparti à la société Robert Half a couru et qu'il avait expiré lorsqu'elle a soulevé l'incident de caducité.
Sur la compétence du magistrat délégué par le premier président pour connaître de la recevabilité des conclusions d'incident de la société Robert Half :
Aux termes de l'article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, la déclaration de saisine de la cour de renvoi est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation, à peine de caducité de cette déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel.
Il résulte de ces dispositions que le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président dispose, jusqu'à son dessaisissement, d'une compétence exclusive pour connaître de la caducité de la déclaration de saisine, incident dont il doit être saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées.
Ainsi exclusivement compétent pour connaître de la caducité de la déclaration de saisine, le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président est nécessairement compétent pour statuer sur la recevabilité de conclusions soulevant un tel incident.
En l'espèce, le magistrat désigné par le premier président a été saisi par la société Robert Half de conclusions tendant à voir déclarer caduque la déclaration de saisine de la société Stereau de sorte qu'il était nécessairement compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Stereau.
Sur le délai imparti pour soulever la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi :
Selon le même article 1037-1, dans sa rédaction applicable en l'espèce, les conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine de la cour de renvoi sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration, les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration et les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
Si ces dispositions sanctionnent le défaut de notification des conclusions au fond dans le délai prescrit non par l'irrecevabilité de ces conclusions mais par le renvoi, pour l'examen du litige par la cour de renvoi, aux seuls moyens et prétentions soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, elles tendent à écarter toutes conclusions, y compris celles qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance, remises au greffe et notifiées au-delà du délai imparti.
Sur la recevabilité des conclusions d'incident de la société Robert Half :
La société Robert Half fonde ses moyens de nullité de la signification des conclusions de la société Stereau, le 30 janvier 2023, sur l'article 655 du code de procédure civile permettant la remise de l'acte à domicile, avec mention de l'identité de la personne qui a accepté de recevoir l'acte, alors que le commissaire de justice a fait application de l'article 656 en le signifiant à domicile et dépôt à son étude, faute de possibilité de procéder par une signification à une personne habilité ou présente au domicile et acceptant de recevoir l'acte.
En effet, l'article 656 dispose que « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. »
Le 30 janvier 2023, un clerc assermenté s'est rendu au siège social de la société Robert Half, situé dans un immeuble comprenant au rez-de-chaussée un accueil collectif et un accès sécurisé aux étages.
Il ressort du procès-verbal de signification que l'hôtesse d'accueil a confirmé le domicile de la société Robert Half, déclaré qu'elle n'était pas habilitée à recevoir l'acte et indiqué que les personnes habilitées étaient absentes.
En conséquence le clerc assermenté a déposé une copie de l'acte à l'étude du commissaire de justice, un avis de passage a été laissé le même jour à l'adresse de la société Robert Half et une lettre comprenant copie de l'acte de signification lui a été adressée.
Le procès-verbal de signification n'est pas argué de faux.
Si le constat du 30 août 2023 dressé par un autre commissaire de justice fait état de l'absence, au 30 janvier 2023, de mention, dans le registre d'accueil, du nom d'une personne de la société Robert Half prévenue de la présence du clerc assermenté, il confirme que, selon la procédure d'accueil, l'hôtesse d'accueil prévient la société concernée de la présence d'un huissier de justice et que le nom de la personne prévenue est inscrit dans le registre.
En outre, ce défaut de mention d'une personne de la société Robert Half dans le registre n'invalide ni l'appel téléphonique à la société Robert Half par l'hôtesse d'accueil le 30 janvier 2023 ni l'absence d'interlocuteur mentionnés par le commissaire de justice instrumentaire dans le procès-verbal de signification dès lors qu'il se déduit de la procédure d'accueil décrite dans le constat que l'hôtesse d'accueil autorise l'accès au bâtiment, par l'ouverture d'un portillon, après avoir prévenu une personne de la société visitée de l'arrivée d'un visiteur et qu'elle mentionne alors dans le registre le nom de la personne prévenue et que, par suite, en l'absence de personne susceptible d'être prévenue de l'arrivée d'un visiteur, l'accès au bâtiment n'est pas autorisé ni l'identité de la personne prévenue inscrite sur le registre.
Ainsi, le commissaire de justice, qui n'a pas à vérifier l'exactitude des déclarations qui lui sont faites ni à s'enquérir de l'identité de la personne qui confirme le domicile du destinataire de l'acte, a procédé à des diligences suffisantes pour tenter d'effectuer la signification à la société Robert Half à personne et les circonstances décrites caractérisent l'impossibilité de signifier l'acte à personne, le domicile de la société Robert Half étant certain, la présence d'aucune personne dans les locaux de la société Robert Half ayant été constatée par l'hôtesse d'accueil au moment du passage du clerc assermenté et cette même hôtesse d'accueil ayant refusé de prendre l'acte.
Il s'ensuit que la signification des conclusions de la société Stereau par leur dépôt à l'étude du commissaire de justice instrumentaire n'est pas entachée d'irrégularité de sorte qu'elle a fait courir le délai de la société Robert Half pour conclure.
Dès lors que les conclusions de la société Stereau lui ont été signifiées le 30 janvier 2023, de sorte que le délai pour conclure qui lui était imparti a expiré le 30 mars 2023, la société Robert Half a soulevé l'incident de caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi le 26 Septembre 2023 hors délai. Ses conclusions d'incident sont donc irrecevables.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la société Robert Half aux dépens de l'incident, la cour y ajoutant sa condamnation aux dépens du déféré, et au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Echouant en son recours, la société Robert Half sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel et condamnée à ce titre à payer à la société Stereau la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Robert Half aux dépens du déféré ;
Déboute la société Robert Half de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Robert Half à payer à la société Stereau la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en réplique au recours de la société Robert Half
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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