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Cour de cassation, 10 juillet 1991. 91-10.100

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.100

Date de décision :

10 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête en date du 4 janvier 1991 présentée au greffe de la Cour de Cassation par M. Charles Z..., demeurant à Uturoa, Raiatea, Iles sous le vent (Polynésie Française) et M. Robert Y..., demeurant ... (Polynésie Française), sollicitant le renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction que la cour d'appel de Papeete d'une affaire pendante devant celle-ci sur la demande engagée par Mme X... en redressement judiciaire à l'encontre de M. A..., dans laquelle les requérants sont intervenus volontairement ; LA COUR, en l'audience en Chambre du conseil de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. Z... et Y..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. A..., les réquisitions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu la requête et les pièces produites déposées au greffe de la Cour de Cassation au nom de MM. Charles Z... et Robert Y... ; Vu l'article 615 de l'arrêté n° 2.867 du 31 août 1966, rendant exécutoire la délibération n° 66-20 du 24 juin 1966 de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française, enemble les articles 368 et suivants du Code de procédure civile dans leur rédaction en vigueur au 6 février 1967 ; Attendu que la requête de MM. Charles Z... et Robert Y... tend au renvoi d'une affaire pendante devant la cour d'appel de Papeete ayant trait à une demande engagée par Mme X... en redressement judiciaire à l'encontre de M. A... et dans laquelle tous deux sont intervenus volontairement ; Attendu qu'à l'appui de leur requête, les intéressés exposent que si l'état de cessation de paiements de M. A... était admis, un certain nombre d'actes faits par lui pendant la période suspecte "tomberaient", de telle sorte que serait augmenté d'autant le gage des créanciers de M. A... tels qu'eux mêmes ; qu'ils soutiennent qu'ainsi cette instance est connexe à des instances au fond les opposant à M. A... à propos desquelles la Deuxième chambre a ordonné le renvoi ; qu'ils ajoutent qu'il serait d'une bonne administration de la justice que ces affaires soient jugées par une même juridiction, étant observé qu'il s'agit d'affaires connexes ; qu'en outre, la personnalité du "notaire A..." et les relations qu'il a entretenues avec les magistrats de la cour d'appel de Papeete sont objectivement de nature à faire jeter le doute sur les décisions que cette cour pourrait être amenée à prendre à propos de successions qu'il a réglées personnellement et pour lesquelles sa responsabilité personnelle risque d'être engagée ; Mais attendu que la connexité alléguée n'est pas démontrée et que ne résulte d'aucun élément du dossier la preuve de faits de nature à faire peser sur les magistrats de la cour d'appel de Papeete un soupçon légitime de partialité, tant au regard des textes susvisés que de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué par MM. Z... et Y... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête de MM. Z... et Y... ; Ainsi fait et jugé en son audience en Chambre du conseil et prononcé en son audience publique par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze ; Où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Devouassoud, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1991-07-10 | Jurisprudence Berlioz