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Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-12.721

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.721

Date de décision :

3 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhône-Alpes, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 30 novembre 1994 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la société Ascometal, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un accident du travail dont a été victime, le 11 mars 1985, un salarié de la société Ascométal, la Caisse primaire d'assurance maladie a, le 18 septembre 1987, notifié à la victime l'attribution d'une rente calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %; que le double de cette décision a été envoyé à l'employeur; que, tandis que la caisse régionale d'assurance maladie inscrivait au compte de la société, au titre de l'année 1987, le capital représentatif de la rente ainsi déterminée, le taux d'incapacité permanente partielle de la victime était, sur son recours formé devant les juridictions du contentieux technique, porté à 25 %; que le nouveau taux d'incapacité ayant été notifié à la victime, avec envoi du double à l'employeur, un nouveau capital représentatif de la rente a été porté au compte de l'employeur au titre de l'année 1988; que la société Ascométal a contesté cette dernière imputation; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (30 novembre 1994) a accueilli son recours ; Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie reproche à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, conformément à l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié le 12 juin 1984, il y a lieu de prendre en considération, pour le calcul du taux individuel de cotisations accident du travail, les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif au cours de la période de référence; qu'une rente ne doit être considérée comme définitive au regard de ce texte que lorsque la décision de la caisse relative à cette attribution est devenue définitive; que la rente au taux de 15 % ayant été notifiée le 18 septembre 1987, mais ayant été frappée d'un recours qui a été accueilli par la commission régionale le 9 septembre 1988, l'employeur étant informé de ces diverses données en application de l'article R. 434-35 du Code de la sécurité sociale, l'inscription de la rente au compte de l'employeur était justifiée au titre de l'année 1988 au taux de 25 % et non de 15 %, avec les répercussions en découlant au titre des années 1991 et suivantes, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles L. 242-1, L. 242-5 et suivants, R. 243-6, R. 434-35 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié ; Mais attendu qu'ayant relevé que le recours engagé par la victime en contestation du taux d'incapacité permanente partielle initialement fixé ne saurait être opposé à l'employeur qui n'était pas partie à cette instance, la Cour nationale a exactement énoncé que la décision originaire de la caisse attributive de la rente, dont le double avait été envoyé à l'employeur conformément à l'article R. 434-35 du Code de la sécurité sociale, en sorte qu'elle était devenue définitive à son égard, justifiait le maintien de l'imputation au compte de l'employeur du capital représentatif de la rente attribuée au taux de 15 %; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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