Cour de cassation, 21 janvier 2009. 07-41.903
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-41.903
Date de décision :
21 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des productions que M. X... a été engagé à compter du 17 janvier 1990 en qualité de vendeur par la société d'exploitation Rapp, aux droits de laquelle vient, par suite de reprise, la société Financière du meuble (SFM) ; qu'ayant été licencié le 18 juillet 1997, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; que par arrêt du 27 mai 2003, la cour d'appel de Paris a condamné le repreneur à payer au salarié diverses sommes en réparation de son licenciement illégitime ainsi qu'à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, M. X... étant toutefois débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice pour travail tous les dimanches ; que par arrêt du 16 novembre 2005 (N° 03-44812), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé cet arrêt notamment en ce qu'il avait limité le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour ouverture illicite de magasin le dimanche ; que devant la cour d'appel de renvoi (Versailles) l'intéressé a sollicité des dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'article L. 221-5 du code du travail sur le travail le dimanche pour toute la période où il était employé dans l'entreprise ; que l'arrêt de ladite cour du 15 mars 2007 l'ayant débouté de cette demande a été cassé par décision du 14 mai 2008 (N° 07-42.341) ; que saisie par M. X... d'une requête en omission de statuer, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 30 janvier 2007, a d'une part condamné la société Financière du meuble à payer au salarié une indemnité compensatrice de jours fériés chômés et les congés payés afférents, d'autre part débouté l'intéressé de sa demande d'indemnité compensatrice du repos compensateur due au titre du travail le dimanche ; que M. X... a formé pourvoi principal contre cet arrêt, et l'employeur pourvoi incident ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du fait de l'absence d'attribution de jours de repos par l'employeur en contrepartie des dimanches travaillés, l'arrêt retient que force est de constater que dans son arrêt du 27 mai 2003, la cour a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre du travail du dimanche en écartant l'application de l'article 55 de la convention collective de l'ameublement et de l'article L. 221-19 du code du travail ; que, dès lors, le salarié ne rapportant pas la preuve que le travail du dimanche correspondait pour lui à des heures supplémentaires, sa demande au titre du repos compensateur ne peut être accueillie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande du salarié ne portait pas sur l'allocation de repos compensateurs pour accomplissement d'heures supplémentaires ou sur le paiement de dommages-intérêts pour non-attribution desdits repos, mais visait à obtenir réparation du préjudice qu'avait subi l'intéressé du fait de la privation des jours de repos dus à titre de contrepartie des dimanches travaillés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts du salarié pour non respect du droit à un repos de récupération pour les dimanches travaillés, l'arrêt rendu le 30 janvier 2007 entre les parties par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Financiere du meuble aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Financiere du meuble à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Marc X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect du droit au repos compensateur en récupération des dimanches travaillés,
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... sollicite une indemnisation pour ne pas avoir bénéficié du repos compensateur qui aurait dû lui être attribué en récupération des dimanches travaillés ; que force est de constater que dans son arrêt du 27 mai 2003, la Cour a débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire au titre du travail du dimanche en écartant l'application de l'article 55 de la convention collective de l'ameublement et de l'article L.221-19 du Code du travail ; que dès lors que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve que le travail du dimanche correspondait pour lui à des heures supplémentaires, sa demande au titre du repos compensateur ne peut être accueillie.
ALORS QUE Monsieur Marc X... sollicitait le paiement d'une indemnité compensatrice de repos compensateur, ou, à défaut, le paiement de dommages-intérêts pour non respect du repos compensateur du ; qu'en retenant que l'arrêt objet de la requête en omission de statuer dont elle était saisie, avait débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre du travail le dimanche quand le salarié la saisissait d'une demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts pour non respect de son droit à repos compensateur, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile.
ET ALORS en toute hypothèse QUE en statuant ainsi, au motif que la Cour a débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire au titre du travail du dimanche en écartant l'application de l'article 55 de la convention collective de l'ameublement, sans s'expliquer sur l'application de l'article L 221-5 du code du travail, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
Et ALORS en toute hypothèse QU'en affirmant que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve qu'il avait travaillé le dimanche en sus de son horaire normal, sans examiner les attestations précises produites par le salarié faisant état d'un horaire supplémentaire le dimanche, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Société financière du Meuble (SFM).
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Société SFM à payer à Monsieur X... les sommes de 2.759,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de jours fériés chômés et de 275,93 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... sollicite l'indemnisation des jours fériés au cours desquels il n'a pas travaillé pour cause de fermeture du magasin alors que le chômage de ces jours « tombait » un jour qui aurait été habituellement travaillé ; que la Société SFM s'oppose à la demande en invoquant la prescription quinquennale des salaires ; qu'elle fait par ailleurs valoir que Mr X... avait contractuellement accepté un horaire forfaitaire de 39 heures par semaine et qu'il était réglé à la commission ce qui ne lui permettait pas de se prévaloir d'une rémunération spécifique pour des jours non travaillés ; que force est de constater que la demande de Mr X... avait été formée devant le Conseil de prud'hommes de CRETEIL lors de sa requête du 16 décembre 1997, la société étant informée de cette demande par convocation du 22 décembre 1997 à l'audience de conciliation ; que, dès lors, la prescription quinquennale en s'applique pas, les demandes de Mr X... portant sur une période postérieure au 24 décembre 1997 ; que, par ailleurs, Mr X..., salarié mensualisé en application des dispositions de la Convention Collective de l'Ameublement et la loi de mensualisation du 19 janvier 1978 ne devait subir aucune réduction de rémunération du fait du chômage d'un jour férié, étant précisé que son contrat de travail ne forfaitisait pas les jours chômés ; qu'il sera donc fait droit à la demande de Mr X... qui produit les éléments suffisants permettant d'évaluer le montant de son indemnisation à la somme réclamée ;
ALORS QUE, selon l'article ler de l'arrêté du 31 mai 1946, en cas de chômage pour fête légale, les salariés rémunérés au mois ne peuvent subir, à ce titre, aucune autre réduction que celle correspondant à la rémunération des heures supplémentaires qui auraient dû normalement être effectuées le jour chômé et que, selon l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n°78-49 du 19 janvier 1978, le jour férié chômé ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération d'un salarié mensualisé ; qu'aucun texte ne prévoit l'octroi d'une rémunération supplémentaire du fait d'un jour férié chômé ; que, Monsieur X... ayant été, en sa qualité de directeur de magasin, rémunéré au mois sur la base de 39 heures par semaine, viole les textes susvisés l'arrêt attaqué qui lui accorde un rappel de salaire au titre des jours fériés chômés, sans constater qu'à l'occasion de ces jours fériés l'intéressé aurait subi une quelconque réduction de rémunération ;
QUE, DE PLUS, le fait que Monsieur X... était rémunéré à la commission n'aurait pu donner lieu à un rappel de rémunération au titre des jours fériés chômés que s'il avait été établi que l'intéressé avait perdu des commissions du fait de la fermeture du magasin lesdits jours fériés chômés ; que, faute d'avoir constaté une telle perte, c'est en violation de l'article ler de l'arrêté du 31 mai 1946 et de l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n°78-49 du 19 janvier 1978 que la Cour d'Appel à accordé à Monsieur X... un rappel de salaire au titre des jours fériés chômés.
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