Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 mai 2002. 01-60.625

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-60.625

Date de décision :

29 mai 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération départementale des chasseurs de Maine-et-Loire, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 2001 par le tribunal d'instance d'Angers (contentieux des élections professionnelles), au profit de M. Vincent X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence : 1 / de M. E. E..., demeurant ..., 2 / de M. E. C..., demeurant ..., 3 / de M. O. Z..., demeurant ..., 4 / de M. P. D..., demeurant ..., 5 / de Mme Véronique B..., demeurant Champ du Boisa, 49290 Chalonnes-sur-Loire, 6 / de M. Stéphane Y..., demeurant ..., 7 / du Syndicat national des personnels de fédération départementale des chasseurs (Force ouvrière), dont le siège social est ..., 8 / de l'Union des personnels techniques de fédération départementale des chasseurs, dont le siège social est ... ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de Maine-et-Loire, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les élections des délégués du personnel ayant été organisées au sein de la Fédération départementale des chasseurs de Maine-et-Loire, M. X..., salarié de celle-ci, qui désirait présenter une candidature libre, a présenté cette candidature pour le second tour immédiatement après le premier tour ; que l'employeur a refusé de l'enregistrer au motif qu'elle aurait dû être présentée au plus tard le 2 octobre 2000, les premier et second tours ayant lieu à la même date, soit le 6 octobre 2000 ; que M. X... a saisi le tribunal d'instance aux fins d'obtenir l'annulation de l'élection des délégués du personnel à laquelle il n'avait pu participer ; Sur le premier moyen : Attendu que la Fédération départementale des chasseurs de Maine-et-Loire fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Angers, 29 mars 2001) d'avoir déclaré recevable l'action intentée par M. X... en vue de l'annulation des élections des délégués du personnel qui se sont déroulées en son sein le 6 octobre 2000, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance est saisi d'une contestation relative au déroulement des élections des délégués du personnel par simple déclaration effectuée par le requérant au secrétariat-greffe du tribunal d'instance ; qu'en l'espèce, la Fédération départementale des chasseurs du Maine-et-Loire avait soulevé l'irrégularité de l'acte introductif d'instance en raison de ce que M. X... ne s'était pas déplacé au secrétariat-greffe du tribunal d'instance pour effectuer une déclaration tendant à l'annulation des élections des délégués du personnel s'étant déroulées au sein de ladite Fédération le 6 octobre 2000 mais s'était contenté d'adresser une lettre au président du tribunal d'instance ; qu'ainsi, en déclarant recevable l'action en annulation intentée par M. X..., quand bien même la lettre adressée au président du tribunal d'instance aurait-elle été une lettre recommandée avec accusé de réception, le tribunal d'instance a violé l'article R. 423-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article R. 423-3 du Code du travail, le tribunal d'instance est saisi des contestations en matière d'élection des délégués du personnel par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe ; dès lors c'est à bon droit que le tribunal d'instance a décidé que la lettre adressée par M. X... au président du tribunal d'instance valait déclaration au greffe, lequel l'avait enregistrée le 18 octobre 2000 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir prononcé l'annulation des élections des délégués du personnel qui se sont déroulées au sein de la Fédération départementale des chasseurs de Maine-et-Loire le 6 octobre 2000, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions devant le tribunal d'instance la Fédération départementale des chasseurs du Maine-et-Loire avait fait valoir qu'une note d'information avait été affichée concernant l'organisation du scrutin des élections des délégués du personnel fixé au 6 octobre 2000 et précisant que les listes de candidatures pour les premier et deuxième tours devaient être établies et déposées avant le 2 octobre 2000 ; qu'elle avait ajouté que, de son propre aveu, M. X... n'ignorait pas que la date ultime pour le dépôt de sa candidature était le 2 octobre 2000 ; qu'il ne résulte ni de la lettre adressée au Président du tribunal d'instance le 9 octobre 2000 par M. X... ni de l'exposé des prétentions de ce dernier devant le tribunal que l'employeur n'aurait pas procédé à cet affichage ; que Mme Jadas A... et M. Y..., élus au second tour des élections des délégués du personnel, ont eux-mêmes reconnu que la date limite pour le dépôt des candidatures du second tour avait été fixée au 2 octobre 2000 et que l'employeur était fondé à refuser une candidature présentée tardivement ; qu'ainsi en exigeant que la Fédération départementale des chasseurs du Maine-et-Loire rapporte la preuve que la note d'information du 9 octobre 2000 avait été portée à la connaissance de tous les candidats potentiels et notamment de M. X... en temps utile, le tribunal d'instance a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en l'absence de protocole préélectoral, les candidatures doivent être déclarées dans un délai compatible avec les nécessités du scrutin et plus particulièrement avec les impératifs du vote par correspondance ; qu'en outre, il appartient à l'employeur d'organiser les élections de telle manière qu'elles se déroulent de façon loyale et assurent un scrutin sincère ; qu'en annulant les élections des délégués du personnel sans même rechercher si le dépôt, par M. X..., de sa candidature le jour même du second tour des élections des délégués du personnel de la Fédération Départementale des Chasseurs du Maine-et-Loire, dans la matinée puis à 12 heures 45, alors que le scrutin devait se dérouler à 14 heures, n'était pas tardive comme étant incompatible avec l'organisation matérielle du scrutin et les impératifs du vote par correspondance ainsi qu'avec la nécessité d'assurer la sincérité du scrutin de sorte que l'employeur était fondé à la refuser, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-13 et L. 423-14 du Code du travail ; 3 / que le délai de quinze jours entre les deux tours de scrutin prévu par l'article L. 423-14 du Code du travail n'est pas prescrit à peine de nullité ; que le second tour des élections des délégués du personnel peut donc avoir lieu le même jour que le premier tour, sauf précipitation de l'employeur dans l'organisation des élections ; qu'en retenant, pour annuler les élections des délégués du personnel, que les deux tours de scrutin avaient été organisés le même jour sans aucunement constater que l'organisation desdites élections avait eu lieu dans la précipitation, le tribunal d'instance a violé l'article L. 423-14, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que les deux tours de scrutin avaient eu lieu le même jour et qu'une telle organisation ne permettait pas la présentation de candidats au second tour, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Fédération départementale des chasseurs de Maine-et-Loire à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-05-29 | Jurisprudence Berlioz