Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 septembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière
Tenus en audience publique le 29 mai 2024
Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 25 septembre 2024 par le même magistrat
CPAM DU RHONE C/ Monsieur [C] [R]
N° RG 19/01070 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TWYA
DEMANDERESSE
CPAM DU RHONE
[Adresse 2]
Représentée par Madame [Y] [N], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [R]
Demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CPAM DU RHONE
[C] [R]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [R] a été placé en accident du travail à compter du 2 octobre 2014.
Par courrier du 24 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône a notifié à monsieur [C] [R] un indu d’un montant de 3 292,35 euros, correspondant au versement d’indemnités journalières de la sécurité sociale sur la période courant du 1er octobre 2015 au 16 novembre 2015.
Monsieur [C] [R] a formulé une demande de remise de dette auprès de la CPAM du Rhône.
Par courrier du 13 octobre 2016, la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône a, au vu des éléments de solvabilité produits par monsieur [C] [R], refusé de faire droit à sa demande de remise de dette.
Par courrier du 23 janvier 2017 la CPAM du Rhône a fait parvenir à monsieur [C] [R] une mise en demeure lui intimant de régler la somme due à l’organisme.
Le 26 février 2019, la CPAM du Rhône a notifié à monsieur [C] [R] une contrainte correspondant au montant de l’indu (3 292,35 euros).
Par courrier du 15 mars 2019 reçu au greffe le 19 mars 2019, monsieur [C] [R] a formé opposition à ladite contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses dernières écritures, déposées et soutenues oralement au cours de l’audience, la CPAM du Rhône demande au tribunal de valider la contrainte émise à l’encontre de monsieur [C] [R] pour son montant de 3 292,35 euros et de condamner monsieur [C] [R] au paiement de cette somme.
Au soutien de sa demande, la CPAM du Rhône fait valoir que monsieur [C] [R] ne conteste pas le bienfondé de la contrainte émise à son encontre, mais qu’il sollicite uniquement une remise de dette de l’indu litigieux. Sur ce point, elle indique que monsieur [C] [R] ne produit aucun élément de nature à attester d’une situation de précarité et souligne que seul un échéancier de paiement pourrait être mis en place afin tenir compte de la situation personnelle du requérant.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la CPAM du Rhône, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [C] [R], comparant en personne, demande oralement au tribunal de lui accorder une remise de dette totale ou partielle.
Au soutien de sa demande, il ne conteste pas l’indu en son principe. Il expose se trouver dans une situation financière difficile de nature à justifier, selon lui, une remise de dettes.
Monsieur [C] [R] fait également valoir qu’il se trouvait à l’époque dans un état psychologique dégradé et qu’il ne s’est pas immédiatement rendu compte du double paiement sur ses relevés de compte bancaire. Il explique que lorsqu’il s’en est aperçu, il s’est présenté à la caisse primaire et que son interlocuteur lui a indiqué que son dossier était en ordre. Il exprime sa surprise en recevant la notification de l’indu litigieux.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1302 et 1302-1 du Code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui qui l’a indûment versé.
L’article L.133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 25 mars 2021, dispose que :
« L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ».
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022, dispose que :
« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il résulte enfin de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale qu’à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l’espèce, la CPAM du Rhône produit le décompte des indemnités journalières réglées à monsieur [C] [R] entre le 5 octobre 2015 et le 18 novembre 2015, pour un montant total de 3 292,35 euros correspondant aux indemnités journalières du 1er octobre 2015 au 16 novembre 2015 inclus (pièce CPAM n°2).
Au cours de l’audience, monsieur [C] [R] ne conteste plus avoir effectivement perçu les indemnités journalières qui lui sont réclamées par l’organisme, mais se prévaut uniquement d’une situation de précarité financière pour solliciter le bénéfice d’une remise totale ou partielle de sa dette.
Sur ce point, monsieur [C] [R] verse aux débats la déclaration à l’administration fiscale des revenus imposables qu’il a perçus en 2023, soit 30 059 € (soit 2 504 euros par mois) au titre de ses pensions d’invalidité d’une part et de ses traitements et salaires d’autre part. Son épouse a quant à elle perçu 13 916 € de revenus imposables (soit 1 160 euros par mois). Il y est indiqué que le couple n’a pas d’enfant ni de personne à charge. Au titre de ses charges, il justifie d’un loyer mensuel de 812,79 € (parking et charges énergétiques comprises), outre 97 € par mois d’électricité, 47,18 € par mois de fourniture d’eau et 107,85 € d’assurance habitation et auto.
Ces éléments ne caractérisent pas une situation de précarité de l’assuré, de sorte que celui-ci sera débouté de sa demande de remise totale ou partielle de l’indu.
Par conséquent, il convient de valider la contrainte émise par la CPAM du Rhône et condamner monsieur [C] [R] au paiement de la somme recouvrée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DÉBOUTE monsieur [C] [R] de sa demande de remise de dettes ;
VALIDE la contrainte émise le 26 février 2019 par la CPAM du Rhône à l’encontre de monsieur [C] [R] pour un montant de 3 292,35 euros ;
CONDAMNE en conséquence monsieur [C] [R] à payer à la CPAM du Rhône la somme de 3 292,35 euros ;
CONDAMNE monsieur [C] [R] aux dépens.
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 25 septembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
A. GAUTHE J. WITKOWSKI
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