Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 22 MARS 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00249 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRTM
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 octobre 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/35473
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Jeanne PAMBO, Greffier lors des débats et assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance
Vu le recours formé par :
POLE POSITION SYSTEM
Représentée par Mme [N] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SELASU ABDALLAHI AVOCAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris a rendu , à la demande de la SELASU ABDALLAHI AVOCAT , une décision contradictoire le 4 octobre 2022 qui a:
fixé à la somme de 11 700 E HT le montant total des honoraires dus à la SELASU ABDALLAHI AVOCATS par la SAS POLE POSITION SYSTEM
- constaté que la SAS POLE POSITION SYSTEM a versé la somme de 5833,33E HT
condamné en conséquence la SAS POLE POSITION SYSTEM à verser à la SELASU ABDALLAHI AVOCATS la somme de 5 866,67E HT majorée de la TVA ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision et les débours justifiés pour la somme de 116,16 euros ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification outre la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC
rappelé qu'en application de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1500E même en cas de recours
ordonne l'exécution provisoire à hauteur de 1500E HT
-débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires
La SAS POLE POSITION SYSTEM a formé un recours contre cette décision.
A L'AUDIENCE du 15 février 2024
Aucune des parties ne se présente bien que régulièrement convoquées à l'audience.
SUR CE
Sur le recours :
Le recours est recevable en la forme, ayant été effectué dans les délais légaux.
Sur les sommes dues au titre des honoraires
La cour rappelle qu'en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d'avocat doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu par l'intéressé.
En la matière applicable en l'espèce, l'appelant doit comparaître en personne ou se faire représenter selon les règles applicables devant la juridiction de qui émane le jugement.
En l'espèce, l'appelant ne s'est pas présenté à l'audience, et n'y a pas été représenté, bien que régulièrement convoqué; en conséquence,en l'absence de soutien du recours formé et de moyen susceptible d'être relevé d'office, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire et par disposition de la décision au greffe de la chambre
Dit le recours recevable en la forme
Constate que l'appel n'est pas soutenu et que la décision critiquée sera donc confirmée dans son intégralité
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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