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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 18 août 2023. 2300047

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2300047

Date de décision :

18 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales des Yvelines en date du 15 novembre 2022 lui accordant une remise partielle de dette de prime pour l'activité. Il soutient que : - ce trop perçu concerne la non déclaration des revenus de sa fille qui touche sa propre prime d'activité ; - sa fille est désormais indépendante et ne dépend plus de lui financièrement comme fiscalement ; - la lettre qu'il a envoyée à la caisse d'allocations familiales le 23 juin 2022 demandant l'annulation totale de sa dette a mal été codifiée ; - cette dette est une erreur de la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête de M. C. Elle soutient que : - les époux C ont bénéficié de la prime pour l'activité en prenant en compte la charge de cinq enfants ; il est apparu en mai 2022 que leur fille A était allocataire à titre personnel et percevait des prestations depuis le mois de septembre 2020 ; - une remise de dette de 33,89%, soit 1 119,99 euros, a été accordée ; - l'erreur commise par la caisse d'allocations familiales ne dispense pas le requérant du remboursement de la somme sollicitée. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2023, M. C a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. M. B C et son épouse sont bénéficiaires de la prime d'activité dans le département des Yvelines. Par un courrier du 12 mai 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a notifié à M. C un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 3 304,31 euros au titre de la période courant d'octobre 2020 à avril 2022. Par un courrier du 23 juin 2022, le requérant a sollicité une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Par une décision du 15 novembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines, après avis de la commission de recours amiable, a accordé à M. C une remise de dette de 33,89%, soit 1 119,99 euros. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. 4. Par acte, enregistré le 20 juin 2023, M. C a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne fait obstacle à ce qu'il lui en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte à M. C du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines. Fait à Versailles, le 18 août 2023. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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