Texte intégral
ORDONNANCE DU
20 Novembre 2024
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N° RG 23/00306
N° Portalis DBVO-V-B7H -DDIK
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SA [Y] FRÈRES
SA ENTREPRISE [Y]
C/
SCP [J]
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GROSSES le
aux avocats
ORDONNANCE n° 101-24
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SCP [J] en qualité de représentante des créanciers des sociétés ENTREPRISE [Y] SA et [Y] FRÈRES, représentée par son gérant
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Olivier BOURU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEMANDERESSE à l'incident
et INTIMÉE
D'une part,
ET :
SA [Y] FRÈRES et SA ENTREPRISE [Y]
toutes deux prises en la personne de Mme [H] [Y] es qualité de directeur général et de mandataire ad hoc
ayant leur siège social : [Adresse 4]
[Localité 2]
représentées par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Thierry LACAMP, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES à l'incident
et APPELANTES d'une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de CAHORS en date du 03 avril 2023
RG 2023 00266
D'autre part,
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 18 septembre 2024 devant Valérie SCHMIDT, conseiller en charge du contentieux de l'urgence, et Nathalie CAILHETON, greffier, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
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Le 28 février 1986, le tribunal de commerce d'Auch a ouvert le redressement judiciaire de plusieurs sociétés du groupe [Y] dont les sociétés Entreprises [Y] et [Y] Frères SA.
Le 17 juillet 1987, la cour d'appel d'Agen a arrêté les plans de redressement des sociétés Entreprise [Y], [Y] Frères SA, Cécile Tondut et Sables Industriels et Dérivés.
Par jugement du 20 juillet 2020, le tribunal de commerce de Cahors a ordonné le remplacement de la SCP Pimouguet-Leuret-Devos par la SCP [J] prise en la personne de Me [K].
Par requête du 30 janvier 2023, Mme [H] [Y] es qualité de représentante légale, les sociétés Entreprise [Y], [Y] Frères SA, Cécile Tondut et Sables Industriels et Dérivés ont saisi le juge commissaire afin qu'il soit ordonné à Me [K], es qualité de commissaire à l'exécution des plans de redressement d'effectuer les travaux de régularisation des comptes de façon à savoir quel montant revient à chacune d'elles sur les sommes encaissées depuis le 17 juillet 1987 et de justifier tous les deux mois et de façon contradictoire de l'état d'avancement des travaux et qu'il soit dit qu'en cas de sollicitation d'un professionnel, celui-ci sera rémunéré avec ses fonds personnels.
Par ordonnance du 03 avril 2023, le juge-commissaire du tribunal de Cahors a :
- débouté les sociétés Entreprises [Y] et [Y] Frères SA de leur demande d'ordonner à la société [J] de régulariser les comptes de leurs redressements judiciaires.
- liquidé les dépens.
Les sociétés Entreprises [Y] et [Y] Frères SA ont interjeté appel le 13 avril 2023 de cette décision en visant dans leur déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement à l'effet d'obtenir l'annulation pour excès de pouvoir et en tous cas l'infirmation de cette décision en visant dans leur déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement et en désignant en qualité d'intimés la SCP [J].
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 10 mai 2023.
Les sociétés Entreprises [Y] et [Y] Frères SA ont conclu au fond les 10 juillet 2023, 20 mars 2024 et 07 mai 2024.
La SCP [J], prise en la personne de Me [K] es qualités de liquidateur judiciaire et représentant des créanciers des sociétés Entreprise [Y], [Y] Frères SA, Cécile Tondut et Sables Industriels et Dérivés et la société BTSG prise en la personne de Me [B] et M. [C] es qualités de liquidateur judiciaire et représentant des créanciers des Entreprise [Y], [Y] Frères SA, Cécile Tondut et Sables Industriels et Dérivés ont conclu au fond le 07 mars 2024.
Dans cet état de la procédure, par uniques conclusions d'incident du 07 mars 2024, la SCP [J], prise en la personne de Me [K] es qualités de liquidateur judiciaire et représentant des créanciers des sociétés Entreprise [Y], [Y] Frères SA, Cécile Tondut et Sables Industriels et Dérivés et la société BTSG prise en la personne de Me [B] et M. [C] es qualités de liquidateur judiciaire et représentant des créanciers des Entreprise [Y], [Y] Frères SA, Cécile Tondut et Sables Industriels et Dérivés sollicitent de la cour de :
- déclarer par application des articles 32 et 547 du code de procédure civile irrecevable car mal dirigé l'appel interjeté, notamment en l'absence de Me [T] [P], es qualités et de l'absence à la date de la déclaration d'appel du commissaire à l'exécution du plan dans la cause,
- déclarer nul et non avenu l'appel nullité interjeté, en l'absence de recours ordinaires épuisés,
- déclarer faute de signification régulière des conclusions d'appel, caduc l'appel interjeté,
en tout état de cause :
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
A l'appui de leurs prétentions, la SCP [J], prise en la personne de Me [K] es qualités de liquidateur judiciaire et représentant des créanciers et la société BTSG prise en la personne de Me [B] et M. [C] es qualités de liquidateur judiciaire et représentant des créanciers font valoir que pour qu'un appel nullité puisse prospérer, il convient qu'il ne puisse faire l'objet d'aucun recours ordinaire ce qui fait défaut en l'espèce en présence d'une opposition possible. Elles avancent encore que les parties concluantes, intimées en appel, n'étaient pas parties en première instance puisque Me [K] a été désigné à hauteur d'appel en sa seule qualité de représentant des créanciers des sociétés et non de commissaire à l'exécution du plan. De plus fort, elles remarquent que l'appel est irrecevable faute d'avoir intimé Me [P] es qualités et ce alors que les droits propres des sociétés qu'il représente sont inévitablement en cause. Enfin, elles opposent que les appelantes ont fait signifier leurs conclusions, au visa erroné des articles 909 et 911du code de procédure civile à la SCPA [J], mandataire liquidateur judiciaire qui n'avait pas cette qualité à la date de cette signification de sorte que la caducité de l'appel est encouru y compris pour non respect du délai de leur remise au greffe.
Par dernières conclusions d'incident du 07 mai 2024, les sociétés Entreprises [Y] et [Y] Frères SA demandent à la présidente de :
- déclarer irrecevables, subsidiairement mal fondées, les demandes de la SCP [J] et de la société BTSG de voir déclarer irrecevable l'appel des sociétés Entreprise [Y] et [Y] Frères SA,
- déclarer irrecevable la demande de la SCP [J] et de la société BTSG de déclarer caduc l'appel des sociétés Entreprise [Y] et [Y] Frères SA,
- les en débouter.
A l'appui de leurs prétentions, les sociétés Entreprise [Y] et [Y] Frères SA font valoir que toutes les écritures relatives aux opérations des redressements judiciaires ont été portées au débit et au crédit d'un compte unique en violation de la tenue de comptes individuels. Elles soutiennent qu'aucun plan de redressement du Groupe [Y] n'a été arrêté faute d'existence légale et si tel avait été le cas il n'aurait pas été possible de prévoir les plans par continuation des sociétés Gravières de Cahuzac et Agrégats de Vic-Adour. Elles soulignent que la régularisation des comptes consiste à déterminer quelles parts des fonds du compte unique reviennent respectivement à la société Entreprise [Y] et à la société [Y] Frères. En tout état de cause, elles affirment que Me [K] n'est pas recevable à opposer l'irrecevabilité d'une demande utile aux créanciers sauf à agir contre les intérêts de ces derniers qu'il a pour mandat de défendre. Subsidiairement, elles avancent que les moyens d'irrecevabilité ne sont pas fondés car Me [K] confond l'appel nullité avec l'appel annulation qui est un appel de droit commun tendant à l'annulation de l'ordonnance pour excès de pouvoir. Elles relèvent en outre que l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé consistant à désigner Me [K] en qualité de représentant des créanciers, alors qu'il avait été attrait en première instance en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, au regard de l'objet du litige, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel. Elles arguent en outre qu'elles n'ont pas intimé Me [P] désigné par le jugement du 11 septembre 2023 ayant converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, en qualité d'administrateur ad hoc des sociétés Cécile Tondut et Sables Industriels et Dérivés car sa mission consiste à les représenter dans les procédures à venir relatives au prononcé de cette conversion. Poursuivant, elles ajoutent que pour les mêmes motifs que développés précédemment pour l'irrecevabilité, Me [K] n'est pas recevable à opposer la caducité de l'appel, sauf à agir contre les intérêts des créanciers. Elles allèguent que la décision du juge-commissaire modifiant le plan de redressement arrêté par la cour d'appel est entachée d'excès de pouvoir et encourt la nullité qui peut être recherchée par les voies de recours du droit commun. Enfin, elles considèrent que l'appel n'est pas tardif aux motifs que l'ordonnance entreprise ayant été adressée par le greffier du tribunal à Mme [H] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception sans mention de l'appel comme voie de recours, la notification n'a pu faire courir le délai d'appel.
Par conclusions des 06 septembre 2023 et 03 mai 2024, le ministère public requiert de la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel de Mme [H] [Y] et des sociétés Entreprise [Y], [Y] Frères SA contre l'ordonnance déférée.
A l'appui de ses réquisitions, le ministère public fait valoir que l'appel tendant à l'annulation pour excès de pouvoir doit être déclaré irrecevable pour avoir été introduit tardivement en violation de l'article R621-21 du code de commerce.
L'affaire a été fixée à plaider le 18 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la caducité de l'appel
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ».
Les sociétés Entreprise [Y] et [Y] Frères SA en leur qualité d'appelantes, ne justifient pas avoir déposé leurs conclusions au fond dans le mois de la réception de l'avis à bref délai du 10 mai 2023 puisqu'il ressort des débats que leurs premières écritures ont été reçues le 10 juillet 2023 et surabondamment que leur signification a été faite au visa des articles 909 et 911 du code de procédure civile.
Il s'en évince que la déclaration d'appel est caduque.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseiller en charge du contentieux de l'urgence, par ordonnance contradictoire prononcée par sa mise à disposition au greffe,
DISONS caduc l'appel des sociétés Entreprise [Y] et [Y] Frères SA formé le 13 avril 2023 ;
DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
La présente ordonnance a été signée par Valérie SCHMIDT, conseiller en charge du contentieux de l'urgence, et par Nathalie CAILHETON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Conseiller,
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