Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07734 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5LR
MINUTE: 24/1953
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [J]
né le 06 Mars 1996 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Absent représenté par Me Thierry MEUROU, avocat commis d’office
LES TUTEURS
Monsieur [I] [W] - tutelle aux biens
Absent
Monsieur [X] [J] - tutelle à la personne
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [X] [J]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 septembre 2024
Le 03 avril 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [P] [J].
Le 08 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [P] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 24 septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [P] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 septembre 2024.
A l’audience du 01 octobre 2024, Me Thierry MEUROU, conseil d’[P] [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [P] [J] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (père) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 3 avril 2024 avec prise d’effets au 2 avril 2024. Il ressort du certificat initial que le patient était hospitalisé depuis plusieurs mois. Il présentait des troubles du comportement majeurs avec un comportement auto et hétéro-agressif envers les patients et les soignants, des mises en danger dans le service, une agitation. Le patient nécessitait une prise en charge spécifique et adaptée avec notamment des moments d’apaisement en chambre de soins intensifs. Le patient présentait des troubles du spectre autistique et était non verbal. Il était dans l’incapacité totale de donner son consentement pour des soins appropriés.
Par ordonnance en date du 12 avril 2024, le juge des libertés et de la détention avait autorisé la poursuite de la mesure de soins sans consentement.
L’avis motivé à 6 mois en date du 23 septembre 2024 mentionne une stabilité voire une dégradation clinique des comportements auto-agressifs (se tape la tête contre les murs) et des troubles du comportement avec des déambulations, des cris, de la dénudation, des crachats et des comportements hétéro agressifs réguliers. Le patient présente de nombreuses stéréotypies comportementales (sauts, roulades, cris). Le patient reste imprévisible et inaccessible au dialogue. Le risque hétéro agressif est persistant avec des coups donnés au mobilier et des velléités hétéro agressives envers les soignants. Le consentement aux soins reste impossible à donner chez ce patient non verbal.
Il ressort de l’avis médical du même jour que l’état de santé de Monsieur [P] [J] n’est pas compatible avec sa comparution à l’audience.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [P] [J] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [P] [J].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [P] [J],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 01 Octobre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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