Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...Alie,
- Y...Aldo,
- Z... Adolf,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, du 1er juin 1999, qui a condamné, le premier, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, détention sans autorisation d'arme de 4ème catégorie et importation sans déclaration de marchandises prohibées, et, le deuxième, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation sans déclaration de marchandises prohibées, chacun à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à des pénalités douanières, le troisième, pour complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants et importation sans déclaration de marchandises prohibées, à 6 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à des pénalités douanières, et a prononcé à leur encontre l'interdiction définitive du territoire national ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur les pourvois d'Alie X...et Adolf Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui des pourvois ;
II-Sur le pourvoi d'Aldo Y...:
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt mentionne que les prévenus ont eu la parole en dernier
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 520 et 592 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'omission de viser dans le dispositif de l'arrêt les textes répressifs appliqués ne saurait donner lieu à cassation, dès lors que, comme en l'espèce, l'ordonnance de renvoi et le jugement du tribunal correctionnel mentionnent expressément lesdits textes et qu'ainsi, il n'existe aucune incertitude sur les infractions retenues contre le prévenu ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 du Code de procédure pénale et 5 et 6 du Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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