Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 03 MAI 2023
N° 2023/573
Rôle N° RG 23/00573 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLG42
Copie conforme
délivrée le 03 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Avril 2023 à 14h03.
APPELANT
Monsieur [S] [Z]
né le 23 Juin 1994 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité marocaine
comparant en personne, assisté de Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [I] [W] (Interprète en langue arabe), inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M. [R] [H]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Mai 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2023 à 12h15,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Elodie BAYLE, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31 juillet 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 16h50 et validé par jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 septembre 2022 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 avril 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 28 avril 2023 à 11h26 ;
Vu l'ordonnance du 30 avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 1er mai 2023 par Monsieur [S] [Z] ;
Monsieur [S] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'comme j'ai un contrôle judiciaire , je pointe deux fois par semaine au commissariat de police; on ne me donne pas de justificatif de pointage ; c'est pour cela que j'ai refusé d'embarquer pour le Maroc la dernière fois'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la procédure est irrégulière en ce qu'il a été assisté par un interprète par voie téléphonique sans qu'il soit justifié d'un état de nécessité et que cela lui cause préjudice et qu'étant soumis à une mesure de contrôle judiciaire lui faisant interdiction de quitter le territoire national, il n'y a pas de perspectives d'éloignement justifiant son placement en rétention, que ce contrôle judiciaire est toujours en cours car en cas de non respect, M. [Z] aurait été placé en détention provisoire et qu'en cas de renvoi en Algérie, il sera considéré comme étant en fuite.
Il sollicite en conséquence sa mise en liberté ou à défaut son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir qu'un interprète agréé est intervenu pour traduire l'arrêté de placement en rétention et ses droits et que l'OQTF qui a été validée par jugement du tribunal administratif en date du 22 septembre 2022 indique la fin du contrôle judiciaire en novembre 2022. Il s'oppose à la demande d'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les conditions d'interprétariat :
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de
l'étranger.
Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français."
En application de ces dispositions c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue, et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention, lie l'administration et l'étranger lui-même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure, telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs.
L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
L'étranger est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que de ses droits.
En l'espèce, l'arrêté plaçant M. [Z] sous le régime de la rétention administrative lui a été notifié dans une langue qu'il comprend, choisie par lui. Il est constant que cette traduction est intervenue par le biais d'un moyen de télécommunication, sans qu'il soit mentionné en procédure l'existence de circonstances caractérisant un état de nécessité. La procédure apparaît donc irrégulière.
Toutefois, aucun grief occasionné à M. [Z] n'est démontré. Les actes utiles lui ont été notifiés dans une langue qu'il comprend, par un interprète dont la compétence n'est pas remise en cause.
Dès lors, le moyen sera écarté.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement :
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, la directive dite 'retour' du 16 décembre 2008 (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL) dispose en son article 15 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou obstruction à l'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. Si l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [Z] soutient que son éloignement apparaît irréalisable au motif qu'il est soumis à une mesure de contrôle judiciaire lui faisant interdiction de quitter le territoire national.
Il ne justifie toutefois pas de l'actualité de cette mesure datant du 13 janvier 2021. Surtout, il n'est nullement démontré que son éloignement soit incompatible avec le contrôle judiciaire dont la modification peut être sollicitée, compte tenu de son éloignement forcé vers l'Algérie. Enfin, il ne démontre pas que cet éloignement fasse obstacle à son droit de se défendre devant une juridiction pénale.
Dans ces conditions, l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement du fait de l'existence d'une mesure de contrôle judiciaire n'est pas démontrée. Le moyen sera rejeté.
Sur l'assignation à résidence :
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [Z] ne justifie d'aucune adresse stable et n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. En outre, il a fait obstruction à son départ lequel devait intervenir le 28 avril 2023.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Avril 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Décision notifiée à M. [Z] le 03/05/2023 à h
avec l'assistance de l'interprète
Le représentant du Préfet le 03/05/2023 à h
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