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Cour de cassation, 05 mai 1993. 91-21.093

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.093

Date de décision :

5 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Dolorès X..., demeurant ... (3e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit : 18/ de la société à responsabilité limitée Bureau des Cordeliers, dont le siège est ... (2e) (Rhône), 28/ de la société civile immobilière Les Chablis, dont le siège est 235,rande rue à Oullins (Rhône), déclarant venir aux droits de la société à responsabilité limitée Bureau des Cordeliers et la société à responsabilité limitée Oullins immobilier, 38/ de la société à responsabilité limitée Oullins immobilier, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les sociétés Les Chablis, Bureau des Cordeliers et Oullins Immobilier ; Sur le moyen unique : Vu l'article 29 du décret 72-809 du 1er septembre 1972, ensemble l'article 14, alinéa 6, de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le 19 mai 1987, Mme X... a reçu notification de son propriétaire, les sociétés Bureau des Cordeliers et Oullins immobilier, aux droits desquelles se trouverait à présent la société Les Chablis, d'avoir à libérer une partie de son logement pour l'exécution de travaux ; qu'après avoir obtenu le bénéfice de l'aide judiciaire partielle, elle a fait citer, le 12 octobre 1987, son propriétaire devant un tribunal d'instance en déclaration de nullité de cette notification ; Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient qu'ayant obtenu l'aide judiciaire le 10 juin 1987, Mme X... devait, au regard du délai de deux mois fixé par l'article 14, alinéa 6, de la loi du 1er septembre 1948, nécessairement saisir la juridiction compétente avant le 10 août 1987 ; Qu'en se déterminant ainsi, bien qu'il résultât de ses propres constatations que ce n'était que par une décision du 9 septembre 1987 annulant la précédente que l'aide judiciaire avait été accordée à Mme X... pour introduire la présente instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne les défenderesses, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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