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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 24 avril 2023. 22NC02381

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

22NC02381

Date de décision :

24 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Alliances a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la lettre du 7 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Meuse lui a notifié le résultat de l'instruction concernant les aides surfaciques du 1er pilier de politique agricole commune pour la campagne 2018 en ce qu'elle rejette sa demande de paiement en faveur des jeunes agriculteurs et d'enjoindre à ce préfet de régulariser la lettre de fin d'instruction du dossier du 7 octobre 2020 et de reprendre, en conséquence, l'instruction et le calcul de ses demandes de paiement pour les années 2018 à 2021. Par un jugement n° 2003139 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé la lettre d'instruction du 7 octobre 2020, d'autre part, enjoint à la préfète de la Meuse de procéder au réexamen de la demande de paiement présentée par le GAEC des Alliances au titre de la campagne 2018 dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 juillet 2022 ; 2°) de rejeter la demande présentée par le GAEC des Alliances devant le tribunal administratif de Nancy. Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Arthur Denizot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° (premier alinéa) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans les dossiers dont il est rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au groupement agricole d'exploitation en commun des Alliances. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Meuse. Fait à Nancy, le 24 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Denizot La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso

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