Texte intégral
N°Minute:25/02
N° RG 24/02254 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PIKG
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
DEMANDEUR:
-SA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Maître Frédéric SIMON, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PRIEUR Caroline, Juge de l’exécution
Greffier : PAILLOLE Cécile
DEBATS :
Audience publique du : 28 novembre 2024
Affaire mise en délibéré au 30 janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le 30 janvier 2025 par PRIEUR Caroline assistée de PAILLOLE Cécile, greffier.
Copie exécutoire délivrée à : Me Fréderic SIMON
Copie certifiée délivrée à : DORIA AVOCATS
Le 30 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe du tribunal de proximité de Sète le 22 mars 2024, la SA BNP PARIBAS a demandé que la saisie des rémunérations de M. [S] [L] soit ordonnée pour la somme de 84.149,76 euros.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le Tribunal de proximité de Sète s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier.
Lors de l'audience de conciliation du 16 septembre 2024, M. [S] [L] a émis une contestation.
Lors de l'audience de contestation du 28 novembre 2024, au cours de laquelle l'affaire est évoquée, la SA BNP PARIBAS sollicite :
que la saisie des rémunérations de M. [S] [L] soit ordonnée pour la somme totale de 84.149,76 euros,qu'il soit condamné à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu'elle détient à l'encontre de M. [S] [L] un titre exécutoire constatant l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à son encontre. En effet, elle prétend que le jugement a valablement été signifié à sa dernière adresse connue selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile.
M. [S] [L] demande :
que la SA BNP PARIBAS soit déboutée de l'ensemble de ses demandes,qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient que le jugement du tribunal de commerce du 10 mars 2023, sur lequel la banque fonde sa demande de saisie, ne lui a pas été valablement signifié. En effet il fait valoir qu'il a signalé à la SA BNP PARIBAS un changement d'adresse au mois de décembre 2022 mais que la signification de la décision a été réalisée à son ancien domicile.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande de saisie des rémunérations de M. [S] [L]
Selon l’article R3252-1 du Code du travail, un créancier muni d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération, par un employeur, à son débiteur.
Or, selon l’article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
Par jugement en date du 10 mars 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a notamment :
condamné M. [S] [L] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 78.768,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022 ,ordonné la capitalisation des intérêts,condamné « la société M. [S] [L] » à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Cette décision a été signifiée à M. [S] [L] par acte délivré par commissaire de justice le 4 avril 2023 selon les modalités des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile à l'adresse suivante : « [Adresse 5] – [Localité 3] ».
Il résulte des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Ainsi, la procédure de l’article 659 du code de procédure civile ne peut-elle valablement être mise en œuvre que dans les cas où les diligences nécessaires n'ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié.
Cependant doit être annulée la signification faite sur le fondement de l'article 659 du Code de procédure civile, dès lors que le domicile réel du débiteur était connu du créancier qui fait signifier, en un lieu où il savait que le débiteur ne résidait pas ou la signification faite par un créancier qui connaissait l’adresse à laquelle le débiteur pouvait être joint, sans diligence du commissaire de justice pour délivrer à cette adresse.
En l’espèce M. [S] [L] justifie qu'il résidait à la date de la signification à l'adresse suivante : « [Adresse 2] – [Localité 3] ».
Il démontre que la BNP PARIBAS avait connaissance de ce nouveau domicile puisque qu'elle lui avait adressé ses relevés de comptes chèques à cette adresse à compter du mois de février 2023.
Dès lors que la SA BNP PARIBAS a fait signifier le jugement à une adresse qu'elle savait ne plus être celle de M. [S] [L], elle a causé un préjudice à ce dernier qui n'a pas eu connaissance de la décision et n'a pu en interjeter appel.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité de l'acte de signification et de débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande de saisie des rémunérations de M. [S] [L].
II- Sur les demandes accessoires
L'équité commande de condamner la SA BNP PARIBAS à verser à M. [S] [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de la débouter de cette demande.
Compte tenu de l'issue du litige, la SA BNP PARIBAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
Prononce la nullité de la signification du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Montpellier le 10 mars 2023 effectuée par acte de commissaire de justice le 4 avril 2023,
Déboute la SA BNP PARIBAS de sa demande de saisie des rémunérations de M. [S] [L],
Condamne la SA BNP PARIBAS à verser à M. [S] [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la déboute de ce chef de demande,
Condamne la SA BNP PARIBAS aux dépens,
La greffière La
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