Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-11.930
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.930
Date de décision :
27 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1988 par le tribunal de commerce de Belfort, au profit de la compagnie d'assurances La Cigna, dont le siège social est ... (8e), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laplace, rapporteur, MM. X..., Y... de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat de la compagnie d'assurances La Cigna, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement, rendu en dernier ressort par un tribunal de commerce (Belfort, 2 février 1988), qu'une ordonnance portant injonction de payer ayant été rendue au profit de la compagnie d'assurances La Cigna et signifiée à M. Z..., celui-ci a formé opposition, puis n'a pas comparu ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté M. Z... de son opposition, alors qu'en se bornant à énoncer qu'il n'apportait aucun élément de nature à l'étayer valablement, sans examiner si la demande de la compagnie d'assurances était régulière, recevable et bien fondée, le tribunal de commerce n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est seulement après avoir mentionné et analysé les prétentions de la compagnie d'assurances que le tribunal de commerce, constatant que M. Z... ne leur opposait aucun moyen, l'a débouté de son opposition ; Qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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