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Section du Contentieux, 27 octobre 2022. 463610

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

463610

Date de décision :

27 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions des 30 novembre 2021 et 5 janvier 2022 par lesquelles le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Denain l'a suspendue sans traitement à compter du 15 octobre 2021 et jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination, et a mis à sa charge le remboursement d'un trop-perçu de rémunération depuis le 15 octobre 2021. Par une ordonnance n° 2200781 du 16 février 2022, le juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 29 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Denain la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 3° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Par une ordonnance du 29 juillet 2022, postérieure à l'introduction du pourvoi, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille s'est prononcé sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation des décisions des 30 novembre 2021 et 5 janvier 2022 par lesquelles le directeur des ressources humaines l'a suspendue sans traitement à compter du 15 octobre 2021 et jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination, et a mis à sa charge le remboursement d'un trop-perçu de rémunération depuis le 15 octobre 2021. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Mme A contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de ces décisions sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Denain la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme A dirigées contre l'ordonnance du 16 février 2022. Article 2 : Le centre hospitalier de Denain versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au centre hospitalier de Denain. Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1

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