Section du Contentieux, 27 octobre 2022. 463610
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
463610
Date de décision :
27 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions des 30 novembre 2021 et 5 janvier 2022 par lesquelles le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Denain l'a suspendue sans traitement à compter du 15 octobre 2021 et jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination, et a mis à sa charge le remboursement d'un trop-perçu de rémunération depuis le 15 octobre 2021. Par une ordonnance n° 2200781 du 16 février 2022, le juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 29 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Denain la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 3° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Par une ordonnance du 29 juillet 2022, postérieure à l'introduction du pourvoi, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille s'est prononcé sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation des décisions des 30 novembre 2021 et 5 janvier 2022 par lesquelles le directeur des ressources humaines l'a suspendue sans traitement à compter du 15 octobre 2021 et jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination, et a mis à sa charge le remboursement d'un trop-perçu de rémunération depuis le 15 octobre 2021. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Mme A contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de ces décisions sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Denain la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme A dirigées contre l'ordonnance du 16 février 2022.
Article 2 : Le centre hospitalier de Denain versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Denain.
Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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