Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/91
Rôle N° RG 20/03244 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWBP
S.A.S.U. CRISTALLYS
C/
E.U.R.L. VIA ROMA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Benoît BROGINI
Me Jérôme ZUCCARELLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 26 Février 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020 F 000.
APPELANTE
SAS CRISTALLYS, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benoît BROGINI de la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
E.U.R.L. VIA ROMA, agissant par son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Suivant acte authentique du 7 mai 2018, l'Eurl Via Roma (l'Eurl) a vendu à la société Cristallys, qui exerce une activité de commerce de pierres et minéraux un fonds de commerce, situé [Adresse 1] à [Localité 2] (06) moyennant un prix de 57.000€.
L'acte contient une clause intitulée « convention d'arbitrage » ainsi libellée :
« Les parties déclarent se soumettre à la présente convention d'arbitrage. Elles ne pourront d'en délier que d'un commun accord.
A l'occasion d'un différend qui pourrait intervenir entre elles, les parties désigneront chacun un arbitre, lesquels désigneront eux-mêmes un troisième arbitre pour ainsi constituer une juridiction arbitrale. (')
(') les parties, du fait de leur soumission à la présente convention renoncent à toute action, initiale ou reconventionnelle, devant les tribunaux de droit commun, relativement au présent contrat, ainsi qu'à former appel de la sentence arbitrale. »
Par suite du descellement d'une marquise survenu avant la prise de possession du fonds, les parties ont signé, dès le 7 mai 2018, un protocole aux termes duquel les parties ont évalué forfaitairement le coût des réparations à 10 000€, ce coût étant pris en charge par l'acquéreur qui devait le récupérer sur le prix de vente à l'issue du délai des oppositions.
Lors de la prise de possession du local meublé, la société Cristallys s'est plainte de ce que le local présentait de nombreux problèmes concernant son état général et était, selon elle, impropre à son exploitation.
Le 9 mai 2018, elle a fait établir un constat par huissier de justice lequel a relevé l'existence de désordres.
Le 11 mai 2018, la société Cristallys a fait établir un devis de rénovation du local chiffrant le coût des travaux de remise en état chiffrée à la somme de 55.669,05 euros.
Le 14 mai 2018, un second protocole transactionnel a été signé entre les parties aux termes duquel elles déclaraient que 'lors de la prise de possession, il est apparu de nombreux vices cachés notamment le plafond et le sol du magasin' et évaluaient forfaitairement le coût des réparations au montant du prix de vente du fonds de commerce.
Il était encore indiqué que 'ce coût imprévu est pris en charge par l'acquéreur qui le récupérera sur le prix de vente à l'issue du délai des oppositions. Ce protocole est transactionnel et est considéré par les parties comme ayant autorité de chose jugée, sans possibilité de recours. Il annule les précédents protocoles'.
Le prix de cession a été récupéré par la société Cristallys à l'issue des délais d'opposition, déduction faite des oppositions administratives effectuées par le service des impôts.
La société Cristallys a déclaré que du mois de mai 2018 au mois de novembre 2018, elle avait été contrainte de faire réaliser par des entrepreneurs des travaux de reprise, la facture globale de fournitures et de travaux s'élevant à 34.451,41€, que le local d'exploitation avait été fermé jusqu'au mois de septembre 2018 alors qu'elle avait dû régler les loyers et qu'elle avait subi une perte de chiffre d'affaires.
Après avoir mis en demeure la société Cristallys de payer le prix de vente du fonds, l'Eurl l'a assignée par acte d'huissier du 17 janvier 2020 devant le tribunal de commerce de Nice aux fins de voir prononcer la nullité du protocole transactionnel du 14 mai 2018 pour absence de concessions réciproques et violence et obtenir la condamnation de la société Cristallys à lui payer le prix de cession du fonds de commerce outre des dommages et intérêts.
La société Cristallys n'a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement du 26 février 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :
- prononcé la nullité du protocole transactionnel signé entre les parties.
- condamné la société Cristallys à payer à l'Eurl :
+ la somme de 57.000,00 € au titre du prix de cession.
+ celle de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
+ celle de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Par déclaration du 3 mars 2020, la société Cristallys a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 10 octobre 2023, elle demande à la cour
- d'infirmer le jugement
- de déclarer, à titre principal, irrecevable, la procédure intentée par l'Eurl faute de mise en oeuvre de la procédure d'arbitrage contractuellement prévue
- de constater, à titre subsidiaire, la validité du protocole transactionnel
- de débouter l'Eurl de ses demandes
- de la condamner l'Eurl à lui payer la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Elle soutient
- que la demande de l'Eurl est irrecevable à défaut de mise en 'uvre de la clause contractuelle qui institue une procédure obligatoire et préalable
- que le protocole transactionnel du 14 mai 2018, qui n'a pas été dicté sous la contrainte ou l'état de dépendance du vendeur, contient des concessions réciproques dès lors qu'elle a renoncé à partie de son préjudice financier.
Par conclusions du 13 octobre 2023, l'Eurl demande à la cour
- de confirmer le jugement
- de constater l'absence de clause compromissoire dans le protocole transactionnel du 14 mai 2018
- de constater l'absence totale de concessions par la société Cristallys
- de constater que son consentement a été vicié par la violence dont s'est rendu coupable la société Cristallys
- de débouter la société Cristallys de ses demandes
Exposant que le prix de vente du fonds ne lui a, à ce jour, toujours pas été réglé, elle soutient
- que la société Cristallys, régulièrement assignée devant le tribunal et qui n'a pas comparu, ne peut invoquer en cause d'appel une exception de nullité, tirée du défaut de saisine préalable de la juridiction arbitrale, en application de l'article 74 du code de procédure civile
- que la demande d'irrecevabilité constitue une demande nouvelle, comme telle irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile
-que le protocole transactionnel du 14 mai 2018 ne fait nullement état d'une clause compromissoire et que les parties ont renoncé à la clause compromissoire
-que ce protocole est nul faute de concession réciproque des parties, alors même que son consentement a été vicié par violence, la société Cristallys ayant abusé de la vulnérabilité de la gérante de l'Eurl
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 16 avril 2024.
Motifs
1. Les accords successifs conclus par les parties le jour même de la cession du fonds de commerce puis 7 jours plus tard, qui modifient les modalités de réglement du prix, constituent des conventions complémentaires et à tout le moins connexes et s'intègrent dans une opération économique constituant un ensemble contractuel indivisible.
Même si les deux protocoles transactionnels sont muets sur la clause compromissoire, on ne peut déduire de ce silence le fait que les parties y auraient rennoncé.
Dès lors, le présent litige étant relatif à l'exécution de la vente du fonds de commerce, la clause compromissoire prévue et acceptée contractuellement par les deux parties demeure applicable.
2. Le moyen invoqué par la société appelante tiré du défaut de mise en oeuvre de la clause compromissoire et de la saisine d'un tribunal arbitral préalablement à l'engagement d'une action devant le juge judiciaire, constitue une fin de non-recevoir et non une exception de nullité comme le soutient la société intimée.
En application de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, même pour la première fois en cause d'appel.
Il en résulte que les dispositions des articles 74 et 564 du code de procédure civivile invoquées par l'Eurl, sont inopérantes en l'espèce, la société Cristallys étant recevable à soulever l'irrecevabilité de l'action adverse pour défaut de saisine préalable d'un tribunal arbitral.
3. L'Eurl n'ayant pas saisi un tribunal arbitral, avant de délivrer son assignation devant le tribunal de commerce de Nice, son action est irrecevable.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'action engagée le 17 janvier 2020 par l'Eurl Via Roma contre la société Cristallys ;
Condamne l'Eurl Via Roma aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cristallys.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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