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Cour de cassation, 24 juin 1986. 84-14.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-14.327

Date de décision :

24 juin 1986

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Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 1984) que, suivant dix connaissements émis les 23 et 24 avril 1973, la société Compagnie Générale Maritime a pris en charge à Chittagong (Bengladesh) un lot de balles de peaux de bovins pour les transporter à bord de son navire " Vogtland " à Gênes (Italie), que, dérouté en direction de Livourne en raison de grèves survenues dans le port de Gênes, le navire y est arrivé le 31 mai 1973, que les connaissements ayant été remplacés par des " delivery orders ", c'est sur présentation de ces documents que la société Innocenti Mangili Adriatica (SAIMA), réceptionnaire de la marchandise, en a obtenu la livraison et a formulé des réserves écrites sur son état, que, le 18 mai 1974, la SAIMA a saisi le Tribunal de Livourne d'une demande dirigée contre la société Compagnie Générale Maritime pour obtenir la réparation du dommage causé par les avaries, que le Tribunal de Livourne s'étant déclaré incompétent, la SAIMA à laquelle s'est jointe la société Conceria Luigi Meneghini Lumen (société Conceria), destinataire de la marchandise, a assigné la société Compagnie Générale Maritime le 20 mars 1979, devant le tribunal de commerce de Paris ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite l'action en responsabilité de la société Conceria, destinataire de la marchandise, contre la société Compagnie Générale Maritime, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la SAIMA, consignataire et porteur des " delivery orders ", habile à agir en responsabilité contre le transporteur, représentait nécessairement et de plein droit son mandant, le destinataire de la cargaison, lorsqu'il avait interrompu le cours de la prescription annale en saisissant une juridiction incompétente sans que puisse y faire obstacle la règle " nul ne plaide par procureur ", inapplicable en droit maritime ; que l'arrêt attaqué a donc violé les articles 49 et 52 du décret du 31 décembre 1966, 14 de la loi du 3 janvier 1969 et, par fausse application, la règle " nul ne plaide par procureur... ", alors, d'autre part, que, si la loi française, applicable à la prescription de l'action introduite contre le transporteur maritime, détermine l'effet interruptif de la citation délivrée devant le tribunal étranger incompétent, seule la loi étrangère, sous l'empire de laquelle cette citation a été délivrée, détermine la validité et la portée de cette citation ; que la maxime " nul en France ne plaide par procureur " n'énonce qu'une règle de forme applicable aux seuls actes de procédure accomplis ou délivrés en France ; qu'en faisant application de cette règle à la citation délivrée en Italie devant le Tribunal de Livourne, la Cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil et la maxime " Locus regit actum ", alors, enfin, que l'arrêt attaqué a totalement omis de répondre au moyen des conclusions des sociétés SAIMA et Conceria tiré de ce que le Code italien de la navigation investissait de plein droit le porteur des " delivery orders " du pouvoir d'agir en responsabilité contre le transporteur maritime ; Mais attendu, en premier lieu, que la SAIMA et la société Conceria n'ont pas soutenu devant la Cour d'appel que l'effet interruptif de l'assignation de la société Compagnie Générale Maritime devant le Tribunal de Livourne devait être déterminé par application de la loi italienne ; Attendu, en second lieu, que la Cour d'appel a constaté que la SAIMA avait seule, en sa qualité de porteur des " delivery orders ", engagé en son nom propre une action devant le Tribunal de Livourne contre la Compagnie Générale Maritime ; qu'après avoir exactement relevé que la loi française ne conférait ni aux transitaires ni aux consignataires un pouvoir légal de représentation en justice du destinataire, la Cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes à l'égard de la société Conceria, que la prescription n'avait pas été interrompue au profit de cette dernière ; D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à la Cour d'appel d'avoir déclaré la SAIMA irrecevable en son action dirigée contre la société Compagnie Générale Maritime alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le transporteur est responsable des dommages subis par la marchandise ; qu'en déniant à la SAIMA, porteur des " delivery orders ", ayant qualité pour se faire remettre les marchandises, le droit d'obtenir réparation du dommage à elle causé et en subordonnant son action à la preuve d'un préjudice distinct de ce dommage, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 27 de la loi du 18 juin 1966, alors que, d'autre part, la seule menace d'une recherche de sa responsabilité de consignataire par la société Conceria constituait, pour la société SAIMA, un intérêt suffisant pour agir contre le transporteur maritime sans qu'il fût besoin, à cette fin, qu'elle soit effectivement actionnée, d'ores et déjà, par sa mandante à raison de la perte du recours contre le transporteur, en sorte que l'arrêt attaqué a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, quelle que soit l'impropriété du terme employé par la Cour d'appel en confirmant le jugement qui avait déclaré irrecevable la demande, elle ne pouvait que la rejeter, dès lors qu'elle a constaté que la SAIMA ne faisait pas la preuve de son préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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