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Cour de cassation, 19 septembre 1991. 89-14.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.788

Date de décision :

19 septembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Assurances Générales de France-Vie, société anonyme, dont le siège est Immeuble Rocade Dillon à Fort de France (Martinique), en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique, au profit de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, dont le siège est Place d'Armes à Le Lamentin (Martinique), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. X..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Assurances Générales de France-Vie, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse Générale de Sécurité sociale de la Martinique, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les assurances générales de France font grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort de France, 14 février 1989) d'avoir décidé que les commissions qu'elles avaient versées à deux de leurs employées leur ayant procuré des contrats d'assurance, devaient être intégrées dans l'assiette des cotisations sociales, alors, selon le pourvoi, qu'une société n'est pas tenue de cotiser sur le montant des commissions versées par elle à des informateurs leur ayant amené des clients, dès lors qu'elle ne les a chargés d'aucune diligence, ne leur a donné aucune consigne et que la commission modique, qui ne leur est versée que si le client passe un contrat, présente un caractère aléatoire, récompense un service rendu et ne constitue pas la rémunération d'une activité exercée pour le compte de la société et sous la subordination de celle-ci, le tribunal n'expliquant pas en quoi l'activité annexe de placement des deux salariés des AGF était exercée dans le cadre de leur travail habituel et sous la subordination de leur employeur et ayant ainsi entâché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article L. 242-1 de Code de sécurité sociale ; Mais attendu qu'en relevant que l'activité de placement exercée par les deux employées des assurances générales de France était étroitement liée à leur activité habituelle et que l'employeur avait bénéficié des contrats placés grâce à la compétence acquise par les intéressées à son service et sous sa subordination en sorte que le complément de rémunération représenté par les commissions litigieuses devait entrer au même titre que le salaire principal dans l'assiette des cotisations sociales conformément à l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, les juges du fond ont légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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