Cour d'appel, 10 décembre 2024. 24/03087
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03087
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/03087 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILU2
Minute N° : [Immatriculation 5]/2024
Notification par
LRAR aux parties
Copie à Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saverne
Copie exécutoire à
Me Patricia
CHEVALLIER-GASCHY
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2024
Audience publique tenue le 26 novembre 2024 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d'appel de Colmar,
assistée de Monsieur BIERMANN, greffier
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté
DEMANDERESSE:
S.E.L.À.R.L. DIVALEX CONSEILS, société d'avocats au barreau de Saverne prise en la personne de Maître [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Camille ROUSSEL, avocat au barreau
ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE du 10 Décembre 2024
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par décision n°17/2024 rendue le 01 juillet 2024, notifiée le 05 juillet 2024 à Monsieur [R] [J] , Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saverne, statuant en matière de recouvrement d'honoraires d'avocat, a :
- autorisé la Selarl Divalex à recouvrer la somme de 740,50 euros en principal à l'encontre de Monsieur [R] [J], outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, ainsi que les entiers frais et dépens et notamment ceux occasionnés par la signification et l'exécution de la présente décision ;
- dit que la Selarl Divalex supportera la charge du droit proportionnel issu de l'article A444-32 du code de commerce portant fixation du tarif des commissaires de justice ;
- dit que cette décision sera notifiée dans les quinze jours de sa date par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 2], et la Selarl Divalex,
- rappelé en outre à chacune des parties qu'elle a la possibilité de saisir de sa contestation Madame la première présidente de la cour d'appel de Colmar dans le mois de la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 et qu'à défaut d'en référer à Madame la première présidente de la cour d'appel dans le délai ci-dessus visé, la présente décision pourra être rendue exécutoire par simple ordonnance de Madame la présidente du tribunal judiciaire de Saverne.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2024, Monsieur [R] [J] a formé un recours contre cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 novembre 2024, au cours de laquelle le demandeur n'a pas comparu. Me Camille Roussel, substituant Me Patricia Chevallier-Gaschy représentant la Selarl Divalex Conseils, n'a pas sollicité de décision au fond et a demandé de constater le recours de Monsieur [R] [J] non soutenu.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Conformément aux dispositions de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, Monsieur [R] [J] a exercé son recours le 24 juillet 2024 contre la décision rendue le 01 juillet 2024 par Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saverne et ce dans le délai de 1 mois suivant la date de notification de ladite décision.
Il convient en conséquent de le déclarer recevable en la forme.
Sur la non-comparution du demandeur:
Conformément aux dispositions de l'article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la procédure relative aux honoraires est une procédure orale.
En conséquence, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, l'appel doit être considéré comme non soutenu, sauf si le défendeur requiert un jugement sur le fond.
En l'espèce, Monsieur [R] [J] a été régulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception du 31 octobre 2024 envoyée à l'adresse déclarée lors de son recours, ladite lettre étant revenue au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Il n'a pas comparu ni fait connaître le motif de son absence.
Il y a lieu de constater que le recours n'est pas soutenu, étant précisé que la défenderesse n'a pas sollicité de décision sur le fond.
Monsieur [R] [J], qui succombe, supportera les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS le recours de Monsieur [R] [J] recevable en la forme,
CONSTATONS que Monsieur [R] [J] n'a pas soutenu son recours,
DISONS que Monsieur [R] [J] supportera les entiers dépens de l'instance.
La présente ordonnance a été signée par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente et Monsieur BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La première présidente,
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