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Cour de cassation, 17 janvier 1990. 88-16.710

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.710

Date de décision :

17 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) La société anonyme ASSURANCE GROUPE DE PARIS "AGP", dont le siège est ..., 2°) La société ALLIANCE ASSURANCE COMPAGNY, dont le siège est à Londres EC 2, Bartholomew D..., 3°) La société THE CENTURY INSURANCE COMPAGNY, dont le siège est à Edimbourg (Ecosse) 31, St. Andrew square, 4°) La société CONTINENTAL INSURANCE Z... OF NEW-YORK (USA), dont le siège est 80, Maiden lane, 5°) La société GARDIAN ROYAL EXCHANGE ASSURANCE, dont le siège est à Londres VLS EC 3 V 3 LS (Grande-Bretagne), Royal Exchange, 6°) La société THE PRUDENTIAL ASSURANCE Z..., dont le siège est à Londres ACIN 2 NH (Grande-Bretagne) Dunster house, Mark lane, 7°) La société QBE INSURANCE limited, dont le siège est à Sydney (Australie) 82 Pitt street, 8°) La société THE WORLD MARINE AND GENERAL INSURANCE Z..., dont le siège est à Londres EC 3P 3AD (Grande-Bretagne) Dunster house, Mark lane, 9°) La société COMPAGNIE WINTERTHUR, dont le siège est à Winterthur (Suisse) Général B... strasse 40, 10°) La société THE YORKSHIRE INSURANCE Z..., dont le siège est à York (Grande-Bretagne) Rougier street, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de : 1°) M. le capitaine commandant le navire ARIZONA, domicilié chez les armateurs dudit navire la société REDERI AB TRANSATLANTIC, dont le siège est à Gothenburg (Suède) Facks 40310, 2°) La société REDERI AB TRANSATLANTIQUE, armateur du navire ARZONA, dont le siège est à Gothenburg (Suède) Facks 40310, 3°) M. le capitaine commandant le navire CIUDAD de IBAGUE, domicilié chez les armateurs dudit navire la société FLOTA MERCANTE GRANDCOLOMBIA, dont le siège est à Bogota, 4°) La société FLOTA MERCANTE GRANDCOLOMBIA armateur du navire CIUDAD de IBAGUE, dont le siège est à Bogota, 5°) M. le capitaine commandant le navire LE DORTE E..., domicilié chez les armateurs dudit navire la société OVE E... , dont le siège est à Copenhague (Danemark) 44-46 HC X... Bmd DK 1553 et ayant agent à Dunkerque, 8, place de l'Yser, 6°) La société OVE E... , armateur du navire le DORTE E..., dont le siège est à Copenhague (Danemark) 44-46 HC Andersens Bld DK 1553 et ayant agent à Dunkerque, 8, place de l'Yser, 7°) M. le capitaine commandant le navire le C..., domicilié chez les armateurs dudit navire, la société LAS LALY, dont le siège est à Oslo (Norvège) Bydoy all A et ayant leur consignataire à Dunkerque la société SOGETRA, ..., 8°) La société LAS LALY, armateur du navire LE C..., dont le siège est à Oslo (Norvège) Bydoy all 4 et dont le consignataire est à Dunkerque, la société SOGETRA, ..., En présence de : 1°) La société anonyme DELASSUS, dont le siège est ..., 2°) M. Y... ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan, demeurant à Villeneuve D'Asq ...) M. A..., demeurant à Hazebrouck, 20, rue nationale pris en sa qualité de la société DELASSUS Frères, 4°) La société VAN DEN BROEKE, dont le siège est à Olsène (Belgique 8-9870 Olsène, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1989 où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Delattre, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Le Prado, avocat de la société Assurance Groupe de Paris et des neuf autres demandeurs, Me Copper-Royer, avocat de la société Van Den Broeke et de Me Henry, avocat de la société Rederie AB Transatlantic, du capitaine de l'Arizona, du capitaine du Dorte E..., de la société Ove Skou, du capitaine du C... et de la société Las Laly les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le capitaine du navire "Ciudad de Ibague", la société Flota Mercante Grandcolombia, la société Delassus, et contre MM. Y... et Dieudonné ès-qualitès ; Met, sur sa demande, hors de cause la société Van den Broeke contre laquelle n'est dirigé aucun des moyens du pourvoi ; Sur le deuxième moyen, pris en ses diverses branches, et sur le troisième moyen, : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après avoir assigné les 6 janvier, 3 et 9 février 1978 en réparation du préjudice résultant pour elle d'avaries causées à des marchandises ayant été transportées par des navires les armateurs et commandants de ces navires, la société Delassus, par un protocole du 7 février 1980, a cédé ses droits découlant de ces assignations aux assureurs des marchandises qui ont poursuivi les instances par actes du 16 juin 1982 ; qu'un jugement a rejeté l'exception de péremption de l'instance soulevée par les armateurs et commandants de quatre des navires ; que le 11 juillet 1986, les armateur et commandant de l'"Arizona" et ceux du "Ciudad de Ibague" ont interjeté appel par deux actes séparés ; que l'armateur et le commandant des "Dorte E..." et "C..." ont interjeté appel le 7 août 1986 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a joint les trois instances, d'avoir déclaré périmées les instances introduites par la société Delassus contre les armateurs et commandants des quatre navires, alors que, d'une part, en laissant sans réponse les conclusions des assureurs qui soutenaient que les énonciations du jugement selon lesquelles l'instance, demeurée inscrite au rôle, avait fait l'objet à chaque appel de remises contradictoires, faisaient preuve jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en retenant que n'était fournie aucune justification des dates de remise et en considérant que les remises n'étaient pas établies, bien que leur existence n'ait pas été contestée par les appelants, la cour d'appel, méconnaissant les limites du litige, aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en troisième lieu, en retenant que n'était fournie aucune justification du caractère contradictoire des remises et en en déduisant que celui-ci n'était pas établi bien que seul l'armateur de l'"Arizona" ait contesté ce caractère contradictoire, la cour d'appel aurait encore violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en outre, en exigeant des remises qu'elles aient, pour exclure la péremption, un caractère contradictoire, la cour d'appel aurait violé les articles 386 et suivants du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, en refusant de voir dans le protocole du 7 février 1980 une diligence directement liée à l'instance, interruptive du délai de péremption, la cour d'appel aurait violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'une simple demande de remise, même contradictoire, ne constitue pas par elle-même une diligence au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que le protocole du 7 février 1980 ne faisait pas partie de l'instance ; Qu'il s'ensuit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 388 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la péremption de l'instance ne peut être relevée d'office par le juge ; Attendu qu'en déclarant périmée l'instance introduite par la société Delassus contre l'armement du navire "Dorte E..." et contre le capitaine du navire "C...", ès-qualités qui ne l'avaient pas soutenu devant la cour d'appel, celle-ci a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en tant qu'il a dit périmée l'instance introduite par la société Delassus contre les sociétés Ove Skou et Las Laly et contre les capitaines commandant les navires "Dorte E..." et "C...", ès-qualités, l'arrêt rendu le 19 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne l'armement du navire "Dorte E..." et le capitaine du navire "C..." ès-qualités, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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