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Cour de cassation, 21 octobre 2014. 13-22.582

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-22.582

Date de décision :

21 octobre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le partage ordonné à la suite du prononcé du divorce des époux Y...-Z... ayant donné lieu à un procès-verbal de difficultés, le tribunal saisi de la demande de vente par adjudication des biens communs, par jugement avant dire droit du 24 janvier 2008, a ordonné une expertise ; qu'après l'exécution de cette mesure, M. Y... a revendiqué le fonds de commerce comme bien propre ; Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que, le jugement du 24 janvier 2008 s'étant prononcé sur le caractère commun du fonds de commerce litigieux, qui comprenait un manège auto-boxe et un petit train dont l'expert devait évaluer la valeur, M. Y..., qui n'en a pas relevé appel, est irrecevable à soutenir à nouveau que ce bien lui serait propre ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement précité, qui s'était borné à ordonner une expertise sur l'évaluation des éléments constituant le fonds de commerce dépendant de la communauté de M. Y... et de Mme Z..., n'avait tranché dans son dispositif aucune contestation sur la qualification de ce bien, de sorte qu'il n'avait pas autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu ¿ il a dit que les parties n'étaient plus recevables à discuter du caractère commun ou non du fonds de commerce d'exploitation foraine et de sa composition évaluée à la somme de 70 000 euros, l'arrêt rendu le 7 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. Y... IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté M. Y... de son appel et de ses conclusions et, confirmant le jugement entrepris, dit que les parties n'étaient plus recevables à discuter du caractère commun ou non du fonds de commerce d'exploitation foraine et de sa composition, évalué à la somme de 70. 000 ¿, AUX MOTIFS PROPRES QUE, dans son précédent jugement du 24 janvier 2008, le tribunal s'était déjà prononcé sur le caractère commun du fonds de commerce d'exploitation foraine, lequel comprenait à la fois un manège autos-boxe et un petit train, dont l'expert désigné devait évaluer les valeurs ; que M. Y..., qui n'avait pas frappé d'appel ce jugement, était irrecevable à soutenir à nouveau que ce fonds de commerce serait un bien propre ; et AUX MOTIFS ADOPTES QUE cette circonstance avait pour effet d'interdire aux parties de continuer à discuter encore, devant la même juridiction, de points qui étaient déjà tranchés, ALORS QUE le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction est dépourvu de l'autorité de la chose jugée et est purement avant dire droit ; que le jugement du 24 janvier 2008 s'était borné à ordonner une expertise sur l'évaluation des éléments « constituant le fonds de commerce d'exploitation foraine dépendant de la communauté de biens ayant existé » ; que ce faisant, il n'a tranché aucune contestation sur la qualification dudit bien ; qu'il n'a donc pas autorité de la chose jugée, de sorte que M. Y... pouvait régulièrement contester cette qualification, même sans avoir relever appel dudit jugement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ensemble l'article 480 du code de procédure civile.

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