Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02093 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZSI - M. LA PREFETE DE L’OISE / M. [D] [X] [O] [K]
MAGISTRAT : Sarah HOURTOULE
GREFFIER : Marie DUMORTIER
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [D] [X] [O] [K]
Assisté de Maître BASILI avocat commis d’office ,
En présence de M [H], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je suis prêt à partir.
L’avocat soulève les moyens suivants : absence de notification à Parquet pour le placement en retenue pour vérification du titre de séjour et pour le placement en rétention. Méconnaissance de l’article 803 du CPP: menotté sans justification
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations: les 2 notifications à parquet ont été faites, c’est au dossier. Cela a été fait à 08h22. Si il a été menotté c’est qu’il le fallait. Ce n’est pas attentatoire.
Les diligences ont été faites.
L’avocat soulève les moyens suivants : La notification aurait été faite à 08h22 mais l’interpellation a été faite à 08h50 et placement à 08h55. Ce n’est pas possible. Le mail a été fait à un service du parquet de Lille qui n’est pas habituel donc on n’est pas sûr que c’est arrivé au bon destinataire.
Pour les menottes c’est une privation de liberté arbitraire. Monsieur doit pouvoir communiquer en toute circonstance, avoir accès à un téléphone. En ayant les menottes pendant tout le trajet entre Beauvais et Lille, c’est compliqué. Il n’y a pas de procès-verbal.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : c’est une erreur de plume. Il faut lire 09h22.
Les diligences ont été faites.
L’avocat répond: Le procès-verbal aurait été fait à 09h05 donc ça ne va quand même pas. En conclusion on ne sait pas l’heure.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je devais partir en Suisse. J’ai déjà mon billet. Je veux demander l’asile en Suisse. Je suis sorti d’un autre CRA il y a à peine 20 jours.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Marie DUMORTIER Sarah HOURTOULE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
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Dossier N° RG 24/02093 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZSI
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Marie DUMORTIER, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26/09/2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 28/09/2024 reçue et enregistrée le 28/09/2024 à 14h55 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [X] [O] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [X] [O] [K]
né le 22 Septembre 1992 à CHEF (ALGERIE) (99352)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BASILI, avocat commis d’office ,
en présence de M [H], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 septembre 2024 notifiée le même jour à 19 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [K] [D] [X] [O], né le 22 septembre 1992 à Chelf en Algérie, de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le conseil de Monsieur [K] [D] [X] [O] soulève deux irrégularités de procédure
1) L’irrégularité de la notification au parquet de la vérification du droit de circulation et de séjour :
En l’espèce, le procès-verbal indique que le parquet est informé à 8h22 du placement en rétention de Monsieur [K] [D] [X] [O] à compter de 8h55 ce qui démontrer une irrégularité.
2) L’irrégularité liée au menottage de Monsieur [K] [D] [X] [O] entre la garde à vue et le centre de rétention sans que cela soit justifié ce qui lui cause grief en raison de la privation de son droit de communiquer.
Le représentant de la préfecture souligne
1) S’agissant de l’irrégularité de la notification au parquet de la vérification du droit de circulation et de séjour, il s’agit d’une erreur de plume qui ne cause pas grief.
2) Sur menottage, il estime que le menottage était justifié et qu’il n’a pas fait grief.
Par requête en date du 28 septembre 2024, reçue le même jour à 14 heures 55, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [D] [X] [O] pour une durée de vingt-six jours.
L’autorité administrative fait valoir
- qu’il est célibataire, sans enfant, qu’il n’a pas d’attache en France mais que sa famille est restée en Algérie, qu’il n’a pas d’emploi et pas de ressources, qu’il n’a pas de domicile
- qu’il fait l‘objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans, prononcée le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille
- qu’il ne présente pas de passeport permettant son rapatriement; qu’une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités de son pays ; que ces démarches sont toujours en cours ; l’administration reste dans l'attente d'un vol retour demandé le 27 septembre 2024
- que l’intéressé n'offre pas de garanties de représentation effectives permettant son assignation à résidence : il s’est soustrait à l’exécution de la mesure d'éloignement, prise
par le Préfet du Val de marne dont il a fait l'objet le 23/07/2021 ; il s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement, prise par le tribunal judiciaire de Marseille dont il a fait l’objet le14/10/2021 ; il a adopté un comportement menaçant gravement l'ordre public qui justifie son maintien en rétention, en effet il a été condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Nantes pour vol en réunion le 28 février 2017, à trois mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal
correctionnel de Nantes pour vol avec destruction ou dégradation le 18 aofit 2017, à dix mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Versailles pour vol avec destruction ou dégradation le 30 juillet 2018, à trois mois d'emprisonnement avec sursis par la cour d'appel de Rennes pour vol aggravé par deux circonstances le 18 décembre 2018 ; à douze mois d'emprisonnement par la chambre des appels correctionnels de Paris pour dégradation d'un bien appartenant à autrui le 10 mars 2021, à dix mois d'emprisonnement assorti d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français de trois ans par le tribunal correctionnel de Créteil pour tentative de vol par effraction en récidive le 04 juin 2020, à dix-huit mois d‘emprisonnement assorti d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français de cinq ans par le tribunal correctionnel de Marseille pour vol aggravé par deux circonstances, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans les fichiers de police le 14 octobre 2021 ;
il n’a pas remis de document de voyage ou d'identité;
il déclare résider e Compiègne (60) sans connaitre l'adresse exacte et refuse de communiquer le nom de sa cousine qui l’héberge, que par conséquent, l’effectivité et la stabilité de son logement ne sont pas avérées, et n’ a pas respecté les obligations
de présentation dans le cadre de son assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhone» sous l'identité de Mr [T] [L], un PV constant ce non-respect a été établi le 11/09/2024.
Le conseil de Monsieur [K] [D] [X] [O] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée mais précise qu’il est partant pour la Suisse et qu’il a déjà acheté son billet qu’il présente à l’audience.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la mesure de rétention
1) Sur l’irrégularité de la notification au parquet de la vérification du droit de circulation et de séjour :
L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, le procès-verbal indique que le parquet est informé à 8h22 du placement en rétention de Monsieur [K] [D] [X] [O] à compter de 8h55.
Le procès-verbal est effectué à 9h02 et mentionne le placement en retenu de Monsieur [K] [D] [X] [O] à 8h55.
L’erreur de plume est manifeste puisque l’interpellation a eu lieu à 8h55.
Monsieur [K] [D] [X] [O] ne fait état d’aucun grief.
Ce moyen sera écarté.
2) Sur l’irrégularité liée au menottage de Monsieur [K] [D] [X] [O] entre la garde à vue et le centre de rétention.
Il ne ressort d’aucun acte de la procédure soumise que Monsieur [K] [D] [X] [O] a été menotté durant son transfert.
Il affirme avoir été menotté et se plaint de ce que ses droits durant ce transfert n’ont pas été respectés.
Il ne conteste cependant pas que ses droits aient été respectés durant la retenue puis la rétention.
Ce moyen sera écarté.
3) Sur la demande de prolongation de la rétention administrative :
Une demande de routing a été effectuée le 27 septembre 2024, ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 26 et le 27 septembre 2024, et la situation de Monsieur [K] [D] [X] [O], sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [X] [O] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 30/09/2024 à 19h10.
Fait à LILLE, le 29 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02093 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZSI -
MME LA PREFETE DE L’OISE / M. [D] [X] [O] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [X] [O] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par mail
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [D] [X] [O] [K]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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